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<title>Analyticalcenter - faculte</title>
<description>Analyse d'informations</description>
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<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2009 21:53:56 +0100</lastBuildDate>
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<title>La messe est dite: Sur l'occupation de Panthéon</title>
<link>http://analyticalcenter.hautetfort.com/archive/2009/03/04/la-messe-est-dite-sur-l-occupation-de-pantheon.html</link>
<author>noreply@hautetfort.com ()</author>
<category>Faculté</category>
<category>Mouvement IDEE</category>
<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:45:00 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p&gt;Ce soir mercredi 4 mars, une quarantaine de manifestants d' extrême gauche ont pris d'assaut Panthéon et occupés un des amphithéatres, l' amphi III, le tout en fumant des pétards (véridique). Les manifestants, qui étaient a l' origine plus d' une centaine, avaient tentés de rejoindre leurs &quot;camarades&quot; réfugiés dans la Sorbonne aussi occupée, mais le périmètre avait été bouclé par les CRS&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Aussi, vers 18.30, une quarantaine de militants et sympathisants d'extrême gauche (j'ai reconnu parmis eux deux anciens de la FSE-Oxygene, groupe d' extrême gauche, étudiants a Paris I) ont pris le Panthéon. Vers 19h ils ont déclenchés les alarmes incendies pour que les étudiants et les enseignants quittent le Panthéon. Les CRS ont bouclés le Panthéon après 20h. A 21h les quarante &quot;contestataires&quot; bloquaient toujours Panthéon. Il était probable que ils s'en feront déloger cette nuit. Je quite alors les lieux, et d'apprendre dans la soirée que l' occupation s'est terminée a 22h environ.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bêtise totale cette occupation: Aucun slogan, aucune ligne définie, aucun contact avec les journalistes pour informer de la situation (En tout cas rien dans les dépêches AFP, Reuters, ni dans Le Monde et le Figaro) bref juste une occupation d'amphis sans aucun but ni débat, &quot;juste pour le fun&quot;. Bref elle n' a servie à rien à part que maintenant il est autorisé de fumer des pétards en amphi III et que plusieurs étudiants vont devoir rattraper le cour qu'ils ont en partie manqués. Un coup dans l' eau, qui décrédibilise le mouvement contre le décret du 24.11.2008 plus qu'autre chose&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Aucune autre information pour l' instant sur ce qui se passera demain&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cyril Gélibter&lt;/p&gt; 
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<title>Le décret tant contesté</title>
<link>http://analyticalcenter.hautetfort.com/archive/2009/02/15/le-decret-tant-conteste.html</link>
<author>noreply@hautetfort.com ()</author>
<category>Droit</category>
<category>Faculté</category>
<category>Mouvement IDEE</category>
<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:01:36 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p&gt;RÉPUBLIQUE FRANÇAISE&lt;br /&gt; Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche&lt;br /&gt; NOR :&lt;br /&gt; Décret du Modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs&lt;br /&gt; Le Président de la République,&lt;br /&gt; Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,&lt;br /&gt; VU le code de l’éducation ;&lt;br /&gt; VU le code de la recherche ;&lt;br /&gt; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;&lt;br /&gt; VU la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;&lt;br /&gt; VU le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;&lt;br /&gt; VU le décret n°85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;&lt;br /&gt; VU le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;&lt;br /&gt; VU le décret n°92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;&lt;br /&gt; VU le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les assistants d’enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences ;&lt;br /&gt; VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;&lt;br /&gt; 2&lt;br /&gt; VU le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 modifié relatif à l’accueil en détachement de fonctionnaires d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l’Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 5 ;&lt;br /&gt; VU le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ou de ses établissements publics ;&lt;br /&gt; VU le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;&lt;br /&gt; VU le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;&lt;br /&gt; VU l’avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du ;&lt;br /&gt; VU l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du ;&lt;br /&gt; Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;&lt;br /&gt; Le conseil des ministres entendu,&lt;br /&gt; Décrète :&lt;br /&gt; Titre 1er : Dispositions modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences&lt;br /&gt; Article 1er&lt;br /&gt; Il est inséré après le premier alinéa de l’article 1er du décret du 6 juin 1984 susvisé un alinéa ainsi rédigé :&lt;br /&gt; « Les enseignants-chercheurs sont soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par le code de l’éducation et par le présent décret. »&lt;br /&gt; Article 2&lt;br /&gt; Il est ajouté à l’article 2 du même décret un alinéa ainsi rédigé :&lt;br /&gt; « Les orientations et la politique générale de chaque établissement en matière de gestion des ressources humaines concernant les enseignants-chercheurs sont approuvées chaque année par le conseil d’administration de l’établissement après avis du comité technique paritaire. »&lt;br /&gt; Article 3&lt;br /&gt; L’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Article 3 - Les enseignants-chercheurs concourent à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement supérieur prévues par l’article L. 123-3 du code de l’éducation ainsi qu’à l’accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l’article L. 112-1 du code de la recherche.&lt;br /&gt; 3&lt;br /&gt; Ils participent à l’élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil et l’orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie.&lt;br /&gt; Ils ont également pour mission le développement, l’expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de production.&lt;br /&gt; Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés notamment par la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l’enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires.&lt;br /&gt; Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.&lt;br /&gt; Ils participent aux jurys d’examen et de concours. Ils participent à la vie collective des établissements, aux conseils et instances prévus par le code de l’éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements.&lt;br /&gt; Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme de cours ainsi que la direction des unités de recherche. »&lt;br /&gt; Article 4&lt;br /&gt; L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Article 7 – Les fonctions des enseignants chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L.123-3 et L.952-3 du code de l’éducation et L.112-1 du code de la recherche.&lt;br /&gt; I - La modulation de services entre les différentes activités des enseignants-chercheurs s’envisage sur la totalité du temps de travail de référence dans la fonction publique. Ce temps de travail de référence est constitué pour les enseignants-chercheurs :&lt;br /&gt; 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.&lt;br /&gt; L’activité d’enseignement est évaluée de manière régulière, au moins tous les quatre ans par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques au vu de l’avis émis par le conseil d’administration en formation restreinte sur les activités pédagogiques et les tâches d’intérêt collectif.&lt;br /&gt; 2° Pour l’autre moitié, par une activité de recherche soutenue et reconnue comme telle par une évaluation régulière réalisée au moins tous les quatre ans par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales,&lt;br /&gt; 4&lt;br /&gt; odontologiques et pharmaceutiques ainsi que par des tâches d’intérêt collectif correspondant à la mission de recherche.&lt;br /&gt; II - Dans le respect des dispositions de l’article L. 952-4 du code de l’éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu, définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux articles L.123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L.112-1 du code de la recherche. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune de ces activités ainsi que leurs modalités pratiques de décompte.&lt;br /&gt; Le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après consultation, du directeur de la composante et du directeur de l’unité de recherche concernés. Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et est adapté pour chaque semestre d’enseignement. Il peut comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur au nombre d’heures de référence mentionné au I en fonction de la qualité des activités de recherche et de leur évaluation par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.&lt;br /&gt; La délibération mentionnée à l’article L. 954-1 du code de l’éducation prévoit notamment la possibilité pour les enseignants-chercheurs de demander un nouvel examen de ces décisions après consultation d’une commission composée a parité de maîtres de conférences et de professeurs des universités désignés par le conseil des études et de la vie universitaire et par le conseil scientifique, ou les organes en tenant lieu, siègeant en formation restreinte.&lt;br /&gt; Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d’attribution de services ne peuvent conduire à dégrader le potentiel global d’enseignement, tel qu’il est prévu dans le contrat entre l’Etat et l’établissement.&lt;br /&gt; Dans le cas où il apparaît impossible d’attribuer le service de référence à ces personnels, le président ou le directeur de l’établissement leur demande de compléter leur service dans un autre établissement public d’enseignement supérieur de la même académie sans paiement d’heures complémentaires. La région d’Ile-de-France est, pour l’application des dispositions du présent alinéa, considérée comme une seule et même académie.&lt;br /&gt; III. Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d’université, ou de vice-président de l’un des trois conseils d’une université, ou de directeur d’un établissement public d’enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés de service d’enseignement mentionné au 1° du I du présent article sauf s’ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service.&lt;br /&gt; Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’un institut ou école relevant de l’article L. 713-9 du code de l’éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d’enseignement mentionné au 1° du I du présent article sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.&lt;br /&gt; Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’unité de formation et de recherche peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service mentionné au 1° du I du présent article.&lt;br /&gt; 5&lt;br /&gt; Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche des fonctions d’expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés des deux tiers du service mentionné au 1° du I du présent article, sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.&lt;br /&gt; Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président de section du conseil national des universités ou du conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus d’un tiers du service mentionné au 1° du I du présent article.&lt;br /&gt; Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions du présent III ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires.»&lt;br /&gt; Article 5&lt;br /&gt; Il est inséré après l’article 7 du même décret un article 7-1 ainsi rédigé :&lt;br /&gt; «Article 7-1 – Les enseignants-chercheurs établissent, au moins tous les quatre ans, un rapport sur leurs activités et leurs évolutions éventuelles remis au président ou directeur de l’établissement qui en assure la transmission au Conseil national des universités ou au conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. »&lt;br /&gt; Article 6&lt;br /&gt; Le dernier alinéa de l’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « La délégation peut être prononcée pour l’application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.&lt;br /&gt; Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l’établissement d’accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l’intéressé assure au moins le tiers du service d’enseignement. »&lt;br /&gt; « En vue de la titularisation de l’intéressé, l’établissement ou l’organisme de recherche mentionné à l’alinéa précédent formule un avis sur l’activité du maître de conférences stagiaire placé en délégation. Cet avis est pris en compte par le conseil scientifique ou l’organe en tenant lieu, et, s’il a été saisi, par le conseil d’administration, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 32. »&lt;br /&gt; Article 7&lt;br /&gt; L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; «Article 13 - La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l’établissement après avis du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte. »&lt;br /&gt; Article 8&lt;br /&gt; L’article 14 du même décret est ainsi modifié :&lt;br /&gt; I – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l’application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l’établissement d’origine et l’institution, l’établissement, l’entreprise ou l’organisme d’accueil, d’une convention qui en fixe l’objet et en détermine les modalités.&lt;br /&gt; 6&lt;br /&gt; Les intéressés demeurent soumis à l’obligation d’établir le rapport d’activité prévu à l’article 7-1. »&lt;br /&gt; II – Le dernier alinéa est supprimé.&lt;br /&gt; Article 9&lt;br /&gt; A la section I du chapitre III du titre 1er du même décret, il est ajouté un article 14-3 ainsi rédigé :&lt;br /&gt; «Article 14-3 – Les enseignants-chercheurs peuvent être placés en délégation auprès de l’Institut universitaire de France. La liste de ces enseignants-chercheurs est établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La délégation est alors prononcée par le président ou le directeur de l’établissement pour une durée de cinq ans renouvelable. Les modalités de la délégation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les dispositions de l’article 13 ne s’appliquent pas à ces délégations. »&lt;br /&gt; Article 10&lt;br /&gt; L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Article 15 – Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d’intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique.&lt;br /&gt; Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement après avis du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés.&lt;br /&gt; Un tel détachement ne peut être prononcé que si l’intéressé n’a pas eu au cours des trois dernières années, soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise, soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions. »&lt;br /&gt; Article 11&lt;br /&gt; L’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Article 16 – Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. »&lt;br /&gt; Article 12&lt;br /&gt; L’article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Article 17– A l’expiration du détachement, la réintégration d’un enseignant-chercheur dans son corps d’origine et dans le même établissement s’effectue dans les conditions fixées par les dispositions du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions. Elle est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement dans lequel l’intéressé était précédemment affecté. »&lt;br /&gt; Article 13&lt;br /&gt; L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; 7&lt;br /&gt; « Article 19 - Les enseignants-chercheurs titulaires en position d’activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d’un congé pour recherches ou conversions thématiques, d’une durée de six ou douze mois par période de six ans passée en position d’activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d’un premier congé de cette nature.&lt;br /&gt; La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de six années à l’échéance de chaque congé quelle que soit sa durée.&lt;br /&gt; Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d’activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.&lt;br /&gt; Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par le président ou le directeur de l’établissement, au vu des projets présentés par les candidats, après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.&lt;br /&gt; A l’issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Le rapport est transmis au conseil scientifique de l’établissement.&lt;br /&gt; Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur ou de recteur d’académie bénéficient à l’issue de leur mandat, sur leur demande, d’un congé pour recherches ou conversions thématiques d’une durée d’un an au plus. »&lt;br /&gt; Article 14&lt;br /&gt; L’article 20-1 du même décret est ainsi modifié :&lt;br /&gt; I – Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « budgétaire » est supprimé.&lt;br /&gt; II – Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise à disposition est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut être renouvelée. »&lt;br /&gt; Article 15&lt;br /&gt; Il est inséré après le premier alinéa de l’article 22 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :&lt;br /&gt; « Toutefois, les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, sont dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil scientifique de l’établissement se prononce sur le niveau des fonctions et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. »&lt;br /&gt; Article 16&lt;br /&gt; L’article 24 du même décret est ainsi modifié :&lt;br /&gt; I. Le cinquième alinéa est remplacé part les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines&lt;br /&gt; 8&lt;br /&gt; médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l’audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l’objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes. »&lt;br /&gt; II. Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « La liste de qualification cesse d’être valable à l’expiration d’une période de quatre années à compter du 31 décembre de l’année de l’inscription sur la liste de qualification. »&lt;br /&gt; Article 17&lt;br /&gt; L’article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Article 25 – La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l’article 22 et le nombre maximum d’emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.&lt;br /&gt; Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.&lt;br /&gt; Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l’objet d’une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté. »&lt;br /&gt; Article 18&lt;br /&gt; Le deuxième alinéa de l’article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; 1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application de l’article 24 du présent décret. Les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil scientifique de l’établissement dans lequel ils postulent. »&lt;br /&gt; Article 19&lt;br /&gt; L’article 32 du même décret est ainsi modifié :&lt;br /&gt; I – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d’un an par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.»&lt;br /&gt; II – Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Les décisions sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement conformément à l’avis, selon le cas, du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu, ou, s’il a été saisi, du conseil d’administration, instances siégeant, dans tous les cas, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »&lt;br /&gt; 9&lt;br /&gt; III – Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise en considération pour l’avancement. Il n’est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au deuxième alinéa. Les maîtres de conférences sont classés par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »&lt;br /&gt; Article 20&lt;br /&gt; L’article 39 du même décret est ainsi modifié :&lt;br /&gt; I – Au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « du président ou du directeur de l’établissement ».&lt;br /&gt; II – Dans le tableau figurant au même article, les dispositions concernant l’ancienneté requise pour l’accès à l’échelon supérieur sont modifiées ainsi qu’il suit :&lt;br /&gt; - du premier échelon au deuxième échelon de la classe normale: au lieu de : « deux ans », lire : « un an ».&lt;br /&gt; Article 21&lt;br /&gt; L’article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Article 40 – L’avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.&lt;br /&gt; I – Les sections compétentes du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques classent les dossiers des maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 en tenant compte des différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l’article L. 952-3 du code de l’éducation et des diverses activités que ces derniers exercent au vu du rapport mentionné à l’article 7-1 ainsi que de l’avis émis, en formation restreinte, par le conseil d’administration de leur établissement, sur les activités pédagogiques et la participation aux tâches d’intérêt collectif. Les classements établis sont transmis aux établissements d’enseignement supérieur. Ils sont également publiés dans l’ordre établi par les sections compétentes dans la limite du nombre de promotions déterminé chaque année en application de l’article 40-1.&lt;br /&gt; L’avancement a lieu sur proposition du conseil d’administration de l’établissement, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes à l’établissement, toutes disciplines confondues, sur la base du rapport d’activité établi en application de l’article 7-1 et après avoir pris connaissance des classements établis par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.&lt;br /&gt; Le nombre maximum de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année.&lt;br /&gt; II – Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions particulières dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d’avancement définie ci-après.&lt;br /&gt; Le conseil d’administration de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix-huit professeurs des universités et dix-huit maîtres de conférences ainsi répartis :&lt;br /&gt; 10&lt;br /&gt; a) onze présidents de section tirés au sort et relevant chacun d’un groupe différent du Conseil national des universités ;&lt;br /&gt; b) un président de section tiré au sort et relevant de l’une des sections compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;&lt;br /&gt; c) onze deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d’un groupe différent du Conseil national des universités ;&lt;br /&gt; d) un deuxième vice-président tiré au sort et relevant de l’une des sections compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;&lt;br /&gt; e) six professeurs des universités et six maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions particulières mentionnées au cinquième alinéa du présent article.&lt;br /&gt; Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d’un président et d’un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d’un deuxième vice-président et d’un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.&lt;br /&gt; Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l’instance établit les propositions d’avancement qu’elle adresse au président ou directeur de l’établissement.&lt;br /&gt; Les modalités de fonctionnement de l’instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, à chaque renouvellement du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.&lt;br /&gt; Les propositions d’avancement des maîtres de conférences qui exercent des fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur sont établies par l’instance mentionnée au présent article, sans consultation du conseil d’administration de l’établissement.&lt;br /&gt; Les présidents et directeurs d’établissements ont compétence liée pour les promotions attribuées au titre du II du présent article. »&lt;br /&gt; III- Par exception aux dispositions du I et du II, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l’ensemble des avancements est prononcé sur proposition de l’instance mentionnée au II ci-dessus, après avis du conseil d’administration de l’établissement.&lt;br /&gt; Les nominations à la hors-classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »&lt;br /&gt; Article 22&lt;br /&gt; Le premier alinéa de l’article 40-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux&lt;br /&gt; 11&lt;br /&gt; dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. La liste des maîtres de conférences de classe normale remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 est arrêtée à la même date que celle fixant le taux de promotion. »&lt;br /&gt; Article 23&lt;br /&gt; Après l’article 40-2 du même décret, il est inséré un article 40-2-1 ainsi rédigé :&lt;br /&gt; « Article 40-2-1 - Les agents relevant d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen autre que la France et occupant un emploi d’un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences. Les compétences dévolues à la commission d’équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l’accueil en détachement de fonctionnaires d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l’Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ou de ses établissements publics sont exercées par le conseil scientifique de l’établissement d’accueil ou l’organe en tenant lieu.&lt;br /&gt; Le conseil scientifique, ou l’organe en tenant lieu, statue et émet un avis sur la demande de l’agent dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l’échelon dans lesquels il est susceptible d’être classé.&lt;br /&gt; Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »&lt;br /&gt; Article 24&lt;br /&gt; Il est ajouté à l’article 43 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :&lt;br /&gt; « Toutefois, les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, sont dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Le conseil scientifique de l’établissement se prononce sur le niveau des fonctions et transmet les candidatures recevables au comité de sélection. »&lt;br /&gt; Article 25&lt;br /&gt; L’article 45 du même décret est ainsi modifié :&lt;br /&gt; I. Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l’audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l’objet&lt;br /&gt; 12&lt;br /&gt; de deux nouveaux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes. »&lt;br /&gt; II. Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « La liste de qualification cesse d’être valable à l’expiration d’une période de quatre années à compter du 31 décembre de l’année de l’inscription sur la liste de qualification. »&lt;br /&gt; Article 26&lt;br /&gt; L’article 46 du même décret est ainsi modifié :&lt;br /&gt; I - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « 1 Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d’une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat est admis en équivalence de l’habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l’article 45. Les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches par le conseil scientifique de l’établissement. »&lt;br /&gt; II – Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « En application des dispositions de l’article L.952-6 du code de l’éducation, les concours prévus au présent article peuvent être ouverts soit pour des nominations comme professeur de 1ère classe, soit pour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle, aux candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire.&lt;br /&gt; Article 27&lt;br /&gt; L’article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Article 47 – La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l’article 42 et le nombre maximum d’emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.&lt;br /&gt; Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.&lt;br /&gt; Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l’objet d’une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté. »&lt;br /&gt; Article 28&lt;br /&gt; L’article 49-4 du même décret est supprimé.&lt;br /&gt; Article 29&lt;br /&gt; Le deuxième alinéa de l’article 50 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Ils sont classés dans le corps par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »&lt;br /&gt; Article 30&lt;br /&gt; 13&lt;br /&gt; Le premier alinéa de l’article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement d’accueil après application de la procédure prévue aux articles 9-1 et 9-2. »&lt;br /&gt; Article 31&lt;br /&gt; L’article 55 du même décret est ainsi modifié :&lt;br /&gt; I – Au premier alinéa, les mots : « du ministre de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « du président ou du directeur de l’établissement ».&lt;br /&gt; II – Dans le tableau figurant au même article, les dispositions concernant l’ancienneté requise pour l’accès à l’échelon supérieur sont modifiées ainsi qu’il suit :&lt;br /&gt; - du cinquième échelon au sixième échelon de la deuxième classe : au lieu de : « cinq ans », lire : « trois ans six mois » ;&lt;br /&gt; - du premier échelon au deuxième échelon de la première classe : au lieu de : « quatre ans quatre mois », lire : « trois ans » ;&lt;br /&gt; - du deuxième échelon au troisième échelon de la première classe : au lieu de : « quatre ans quatre mois », lire : « trois ans ».&lt;br /&gt; Article 32&lt;br /&gt; L’article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Article 56 – L’avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement selon les modalités suivantes.&lt;br /&gt; I – Les sections compétentes du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques classent les dossiers des professeurs de 2ème classe en tenant compte des différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l’article L. 952-3 du code de l’éducation et des diverses activités que les enseignants-chercheurs exercent au vu du rapport d’activité mentionné à l’article 7-1 ainsi que de l’avis émis, en formation restreinte, par le conseil d’administration de leur établissement, sur les activités pédagogiques et la participation aux tâches d’intérêt collectif. Les classements établis sont transmis aux établissements d’enseignement supérieur. Ils sont également publiés dans l’ordre établi par les sections compétentes dans la limite du nombre de promotions déterminé chaque année.&lt;br /&gt; L’avancement a lieu sur proposition du conseil d’administration de l’établissement, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes à l’établissement, toutes disciplines confondues sur la base du rapport d’activité établi en application de l’article 7-1 et après avoir pris connaissance des classements établis par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.&lt;br /&gt; Le nombre maximum de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année.&lt;br /&gt; II – Les professeurs des universités qui exercent des fonctions particulières dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d’avancement définie ci-après.&lt;br /&gt; 14&lt;br /&gt; Le conseil d’administration de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à l’instance mentionnée à l’article 40, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités.&lt;br /&gt; Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau mentionné à l’article 40 ci-dessus pour chaque professeur des universités promouvable, l’instance établit les propositions d’avancement qu’elle adresse au président ou directeur de l’établissement.&lt;br /&gt; Les propositions d’avancement des professeurs des universités qui exercent des fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur sont établies par l’instance mentionnée au présent article, sans consultation du conseil d’administration de l’établissement.&lt;br /&gt; Les présidents et directeurs d’établissements ont compétence liée pour les promotions attribuées au titre du II du présent article. »&lt;br /&gt; III – Par exception aux dispositions du I et du II, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l’ensemble des avancements est prononcé sur proposition de l’instance mentionnée à l’article 40 ci-dessus, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités, après avis du conseil d’administration de l’établissement. »&lt;br /&gt; Article 33&lt;br /&gt; L’article 56-1 du même décret est ainsi modifié :&lt;br /&gt; I – Le premier alinéa est supprimé.&lt;br /&gt; II – Au troisième alinéa, les mots : « des articles 56 et 56-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 56 ».&lt;br /&gt; III – Le dernier alinéa est supprimé.&lt;br /&gt; Article 34&lt;br /&gt; L’article 57 du même décret est ainsi modifié :&lt;br /&gt; I – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Le nombre maximum de professeurs des universités de deuxième classe pouvant être promus chaque année à la première classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. Le nombre maximum de professeurs des universités de première classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.&lt;br /&gt; Le nombre de professeurs des universités du premier échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au deuxième échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l’effectif des professeurs des universités réunissant les conditions pour être promus d’un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.&lt;br /&gt; Avant sa signature par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »&lt;br /&gt; 15&lt;br /&gt; II – Au troisième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « du président ou du directeur de l’établissement ».&lt;br /&gt; III- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans celle-ci. »&lt;br /&gt; IV – Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Peuvent seuls être promus au deuxième échelon de la classe exceptionnelle, les professeurs des universités justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans le premier échelon de cette classe. »&lt;br /&gt; Article 35&lt;br /&gt; L’article 58 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « Article 58. – Les professeurs des universités admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l’établissement recevoir le titre de professeur émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l’établissement sur proposition du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l’article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation. »&lt;br /&gt; Article 36&lt;br /&gt; Après l’article 58-1 du même décret, il est inséré un article 58-1-1 ainsi rédigé :&lt;br /&gt; « Article 58-1-1. - Les agents relevant d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement public dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen autre que la France, et occupant un emploi d’un niveau équivalent à celui de professeur des universités, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des professeurs des universités.&lt;br /&gt; Les compétences dévolues à la commission d’équivalence instituée par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 8 du décret du 24 octobre 2002 déjà mentionné sont exercées par le conseil scientifique.&lt;br /&gt; Le conseil scientifique statue et émet un avis sur la demande de l’agent dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l’échelon dans lesquels il est susceptible d’être classé.&lt;br /&gt; Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »&lt;br /&gt; Article 37&lt;br /&gt; Il est ajouté dans l’annexe du même décret, les mots suivants : « Ecole française d’Extrême-Orient ».&lt;br /&gt; Titre II : Dispositions modifiant le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les assistants d’enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences&lt;br /&gt; 16&lt;br /&gt; Article 38&lt;br /&gt; Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du décret du 20 décembre 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :&lt;br /&gt; « 1° Les décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des professeurs des universités ; les décisions relatives à l'avancement de grade, à la mise à disposition, à la délégation, au détachement, à la disponibilité, à la mise en position hors cadres et à la cessation de fonctions des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;&lt;br /&gt; 2° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences ; les décisions relatives à la mise à disposition, à la délégation, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres et à la mise en position hors cadres des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; »&lt;br /&gt; Titre IV : Dispositions transitoires et finales&lt;br /&gt; Article 39&lt;br /&gt; Les maîtres de conférences et les professeurs des universités en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :&lt;br /&gt; Situation nouvelle&lt;br /&gt; Situation ancienne&lt;br /&gt; Echelon&lt;br /&gt; Ancienneté conservée dans la limite de durée de l’échelon&lt;br /&gt; Maîtres de conférences de classe normale&lt;br /&gt; Maîtres de conférences de classe normale&lt;br /&gt; 9e échelon&lt;br /&gt; 9ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 8e échelon&lt;br /&gt; 8ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 7e échelon&lt;br /&gt; 7ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 6e échelon&lt;br /&gt; 6ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 5e échelon&lt;br /&gt; 5ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 4e échelon&lt;br /&gt; 4ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 3e échelon&lt;br /&gt; 3ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 2e échelon&lt;br /&gt; 2ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 1er échelon&lt;br /&gt; 1er&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; Professeurs des universités de deuxième classe&lt;br /&gt; Professeurs des universités de deuxième classe&lt;br /&gt; 6e échelon&lt;br /&gt; 6ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 5e échelon&lt;br /&gt; 5ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 4e échelon&lt;br /&gt; 4ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 3e échelon&lt;br /&gt; 3ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 2e échelon&lt;br /&gt; 2ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 1er échelon&lt;br /&gt; 1er&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; Professeurs des universités de première classe&lt;br /&gt; Professeurs des universités de première classe&lt;br /&gt; 3e échelon&lt;br /&gt; 3ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 2e échelon&lt;br /&gt; 2ème&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 1er échelon&lt;br /&gt; 1er&lt;br /&gt; Ancienneté acquise&lt;br /&gt; 17&lt;br /&gt; Article 40&lt;br /&gt; Les dispositions du décret du 20 décembre 1993, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt; Article 41&lt;br /&gt; Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.&lt;br /&gt; Article 42&lt;br /&gt; Le Premier ministre, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.&lt;br /&gt; Fait à Paris, le&lt;br /&gt; Par le Président de la République :&lt;br /&gt; Le Premier ministre,&lt;br /&gt; François Fillon&lt;br /&gt; La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,&lt;br /&gt; Valérie Pécresse&lt;br /&gt; Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,&lt;br /&gt; Eric Woerth&lt;br /&gt; Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique,&lt;br /&gt; André Santini&lt;/p&gt; 
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<title>Les dates des partiels enfin mises en ligne</title>
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<author>noreply@hautetfort.com ()</author>
<category>Faculté</category>
<category>Mouvement IDEE</category>
<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:13:11 +0100</pubDate>
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&lt;p&gt;Les dates des partiels sont disponibles depuis hier sur la boite malix. enfin, ils en ont mis du temps!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;voici les dates pour les L1 et L2&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://analyticalcenter.hautetfort.com/media/01/00/962040667.doc&quot; id=&quot;media-1499245&quot; name=&quot;media-1499245&quot;&gt;calendrier ex L1-L2 janv 09.doc&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://analyticalcenter.hautetfort.com/media/01/00/260251230.doc&quot; id=&quot;media-1499246&quot; name=&quot;media-1499246&quot;&gt;calendrier L3 janv 09.doc&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bonne chance a tous.&lt;/p&gt; 
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<title>Journée banale d'un étudiant de droit</title>
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<author>noreply@hautetfort.com ()</author>
<category>Faculté</category>
<category>Mouvement IDEE</category>
<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:01:00 +0100</pubDate>
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&lt;p&gt;Passage ce matin a l' administration pour avoir des informations. Il faut bien! On peut les recevoir sur Malix mais combien de temps après coup?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Et donc, j' apprends que les partiels démarrent le 26 janvier, et s'étaleront sur deux semaines. Bon ca veut dire que en moyenne nous aurons 3 matières par semaines. Nous reprenons immédiatement après soit le 9 février&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L' administration de signaler aussi que les dates des examens seront dans les boîtes Malix ce soir. Bizarre elle est vide. On aurait mentis???&lt;/p&gt; 
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<title>Pourquoi ne pas instaurer des préparations aux étudiants étrangers?</title>
<link>http://analyticalcenter.hautetfort.com/archive/2008/10/08/pourquoi-ne-pas-instaurer-des-preparations-aux-etudiants-etr.html</link>
<author>noreply@hautetfort.com ()</author>
<category>Faculté</category>
<category>Mouvement IDEE</category>
<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:25:12 +0200</pubDate>
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&lt;p&gt;En discutant avec des étudiants étrangers, qui sont en fac a Paris, une idée me vient en tête:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les étudiants étrangers qui arrivent a Paris II Assas a droit, deux semaines avant le début des cours, ont&amp;nbsp; deux semaines de cours , ou ils sont initiés au droit francais (qu'est ce que, par exemple, la théorie de la loi-écran, l'effet relatif des contrats), a la méthodologie (comment faire des dissertations, des commentaires d'arrêt, des cas pratiques...). Rien de tel a Paris I! Pourquoi ne pas proposer un tel système a Paris I pour les étudiants étrangers? Un étudiant étranger qui arrive dans une faculté francaise est habitué aux méthodes dans les écoles (ou les facs) de son pays, et a plus de mal encore a s'habituer aux exigences des facultés francaises. Instaurer un tel système a Paris I aurait l'avantage de les initier, de mieux les préparer, pour affronter leurs année d'études.&lt;/p&gt; 
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<title>IDEE, qu'est ce que c'est?</title>
<link>http://analyticalcenter.hautetfort.com/archive/2008/07/08/idee-qu-est-ce-que-c-est.html</link>
<author>noreply@hautetfort.com ()</author>
<category>Faculté</category>
<category>Mouvement IDEE</category>
<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 18:02:28 +0200</pubDate>
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&lt;p&gt;J'ai déja publié quelques articles et prises de positions sur IDEE, en particulier sa Base de Paris I, ou je milite depuis 2005, mais il convient de présenter le mouvement en soi&lt;/p&gt; &lt;p&gt;IDEE a été fondé en 2004, avec pour but de &quot;combler le vide entre l'UNI et l'UNEF&quot;. Ce mouvement s'est opposé aux blocages de Facultés, durant le CPE par exemple, mais ce n'est pas sa &quot;marque de fabrique&quot;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le but de IDEE est de représenter les étudiants, et ce par du concret, non pas par de simples formules abstraites. Nos élus siègent aux conseils ou ils sont élus, participent aux délibérations, font des propositions. Par exemple, un de nos élus a Paris I a beaucoup insisté sur l'augmentation des prises en amphi et le développement du wi-fi, sans oublier la réforme du programme des langues (Pour une fois nous étions d'accord avec l'UNEF), ou contre le blocage des facultés ( votre serviteur en l'occurence s'y est personnellement opposé durant les Assemblées générales organisées dans sa Faculté, et a pris la parole a plusieurs reprises a ce sujet).&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;IDEE a pour principe la démocratie, et par conséquent le rejet du totalitarisme comme de l'autoritarisme. Les membres de IDEE ne s'amusent pas, par conséquent, a débarquer dans les Facs avec l'intention de &quot;casser du gaucho&quot; ou du &quot;facho&quot;, équipés de battes de base-ball ou couteaux! Notre seule armes sont les tracts et le dialogue (Ce qu'admettront sans doute la quizaine de membres de SUD-FSE qui nous sont tombés dessus, alors que nous n'étions que trois a tracter devant Tolbiac, en mars dernier!) Nous sommes respectueux des religions et des communautés, mais conformément au principe de laïcité, nous sommes opposés au communautarisme, estimant que les étudiants doivent être représentés dans leur ensemble (Ou individuellement si ils ont des problèmes individuels) sans discrimination quelle qu'elle soit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nous sommes aussi attachés a l'Union Européenne, laquelle a permis un développement économique, et aussi contribué a la paix en Europe, mais cela ne veut pas dire que nous nous alignons systématiquement sur les positions de l'Union Européenne!&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
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<title>Nouvelle technique contre le blocage</title>
<link>http://analyticalcenter.hautetfort.com/archive/2007/11/21/nouvelle-technique-contre-le-blocage.html</link>
<author>noreply@hautetfort.com ()</author>
<category>Faculté</category>
<category>Politique</category>
<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 14:15:00 +0100</pubDate>
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&lt;p&gt;Après avoir été pris de court durant la crise du CPE, avec le blocage de nombreuses facultés (Bien que la méthode soit contestable et que nombre d'étudiants dont moi-même y soient opposés) les Présidents d'université ont changé de technique pour &quot;casser&quot; le mouvement pro-blocage. Avec une certaine efficacité. D'abord on envoie les CRS en demandant gentiment aux étudiants bloqueurs de bien vouloir quitter les lieux; ensuite le Président de la Faculté ferme administrativement l'établissement, privant ainsi les bloqueurs de la possibilité de tenir des &quot;Assemblées Générales&quot; et d'exercer cette action symbolique qu'est le blocage, ou pour reprendre les mots d'un d'entre eux ,&quot;en faire un lieu de débat&quot;. Le problème c'est que dans les AG ont passe plus de temps a raconter des conneries et a se battre entre pro et antibloqueurs que tout autre chose....&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L'erreur que nous commettons tous actuellement (Et je m'inclus dans le lot) est la même que durant le CPE: Au lieu de débattre sur la loi qui est contestée elle-même,d'en analyser ses avantages et ses incovénients, on se livre a une Guerre de chiffoniers ou une minorité veut immédiatement bloquer la Fac a titre symbolique, et d'autres personnes s'opposent a cette méthode...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;A méditer&lt;/p&gt;
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<title>Les plans de l'UNEF.</title>
<link>http://analyticalcenter.hautetfort.com/archive/2007/11/19/les-plans-de-l-unef.html</link>
<author>noreply@hautetfort.com ()</author>
<category>Faculté</category>
<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 23:10:29 +0100</pubDate>
<description>
&lt;p&gt;&amp;nbsp;Communiqué de l'UNEF, dites-moi ce que vous en pensez&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px; font-family: Times&quot;&gt;La mobilisation étudiante à Paris 1 prend&lt;br /&gt; de l’ampleur. En effet que ce soit à&lt;br /&gt; Tolbiac, ou à la Sorbonne des assemblées&lt;br /&gt; générales massives se sont tenues&lt;br /&gt; régulièrement ces dernières semaines. La&lt;br /&gt; tension qui se manifeste sur les universités est&lt;br /&gt; perceptible depuis plusieurs semaines et les&lt;br /&gt; motifs sont nombreux. Cet été, le&lt;br /&gt; gouvernement a fait voter une nouvelle loi&lt;br /&gt; relative aux universités. Au cours du mois de&lt;br /&gt; Juillet, l’UNEF a obtenu le retrait de la&lt;br /&gt; sélection, et le maintient du cadrage national&lt;br /&gt; des frais d’inscription, initialement prévu&lt;br /&gt; dans le projet.&lt;br /&gt; Cependant, cette loi est mauvaise, dangereuse&lt;br /&gt; et inutile. Mauvaise, car elle n’envisage&lt;br /&gt; l’enseignement supérieur que par le prisme&lt;br /&gt; déformé des gestionnaires sans s’attaquer aux&lt;br /&gt; défis majeur du système (la réussite et&lt;br /&gt; l’accompagnement des étudiants, l’insertion&lt;br /&gt; professionnelle, la place de la recherche).&lt;br /&gt; Dangereuse, car cette loi provoque un recul&lt;br /&gt; de la démocratie, une privatisation des&lt;br /&gt; personnels, et surtout ouvre la porte au&lt;br /&gt; désengagement financier de l’etat. De fait,&lt;br /&gt; cette loi n’apporte pas de solution aux&lt;br /&gt; veritables problemes de l’Université.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;En effet, alors que 15 milliards d’euros ont&lt;br /&gt; été offerts au plus riche cet été, rien n’a été&lt;br /&gt; donné aux étudiants. Nous demandons un&lt;br /&gt; réengagement financier de l’état dans le&lt;br /&gt; service public de l’enseignement supérieur.&lt;br /&gt; Alors qu’un étudiant sur deux est obligé de se&lt;br /&gt; salarier pour financer ses études, une&lt;br /&gt; véritable reforme du système d’aide social est&lt;br /&gt; indispensable, nous demandons ainsi la création&lt;br /&gt; d’un 10eme mois de bourse, l’augmentation&lt;br /&gt; des APL… De plus nous demandons&lt;br /&gt; des mesures d’ampleur en faveur des&lt;br /&gt; logements étudiants. Il faut savoir que seul 7&lt;br /&gt; % d’entre nous peuvent se loger en cité U.&lt;br /&gt; C’est pourquoi, l’UNEF appelle a amplifié le&lt;br /&gt; mouvement. Dans un contexte d’attaque&lt;br /&gt; contre le service public, et les différents&lt;br /&gt; acquis sociaux, la mobilisation doit se&lt;br /&gt; poursuivre. Il nous faudra être nombreux dans&lt;br /&gt; la rue ce Mardi 20 novembre, avec toute la&lt;br /&gt; fonction publique, pour faire reculer le&lt;br /&gt; gouvernement, et ainsi gagner des avancées&lt;br /&gt; pour les droits étudiants.Par ailleurs, l’UNEF condamne, la répression,&lt;br /&gt; dont ont fait l’objet ces derniers jours les&lt;br /&gt; étudiants mobilisés, que ce soit à Nanterre, ou&lt;br /&gt; bien encore a la Sorbonne, où la Police&lt;br /&gt; Judiciaire, après avoir matraqué des étudiants,&lt;br /&gt; a arrêté l’un d’entre eux. Aujourd’hui cette&lt;br /&gt; répression n’a pour seul objectif de radicaliser&lt;br /&gt; la mobilisation, et ainsi empêcher la&lt;br /&gt; massification du mouvement.&lt;br /&gt; Cette semaine a vu en France, la&lt;br /&gt; multiplication des AG, et plu de la moitié des&lt;br /&gt; universités sont désormais concernées par la&lt;br /&gt; mobilisation. Mais il ne faut pas perdre de vu&lt;br /&gt; que l’objectif n’est pas de bloquer une&lt;br /&gt; université, ou bien de se réunir en AG, mais&lt;br /&gt; d’établir un rapport de force suffisant pour&lt;br /&gt; obtenir des avancés pour les étudiants. C’est&lt;br /&gt; pourquoi il nous faut être très nombreux ce&lt;br /&gt; mardi à 14h place d’Italie.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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<title>Rejet massif du blocage de Tolbiac a Paris I.</title>
<link>http://analyticalcenter.hautetfort.com/archive/2007/11/15/rejet-massif-du-blocage-de-tolbiac-a-paris-i.html</link>
<author>noreply@hautetfort.com ()</author>
<category>Faculté</category>
<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 21:01:21 +0100</pubDate>
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&lt;p&gt;Communiqué de la Présidence de Paris I Panthéon-Sorbonne, ou était demandé aux éléves de Paris si ils acceptent ou non le blocage du Centre Pierre Mendès France. Le vote se faisait sur Internet, sur le site de Paris I , et était clos aujourd'hui a 16h.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;La consultation en ligne des étudiants est close depuis ce jour, 16h00. Ceci a été constaté par huissier - en présence d’un étudiant sollicité au hasard au centre Panthéon. L’huissier a également constaté les résultats, pu vérifier la fiabilité de la procédure et l’existence de toutes les garanties d’anonymat et de confidentialité. La base contenant les identifiants des étudiants ayant participé à la procédure a été écrasée en sa présence.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;Le nombre de participants a été au total de 7473 (sur 29869 étudiants ayant actuellement achevé leur procédure d’inscription ) dont 3962 sur les 7735 étudiants dont les formations sont localisées au centre Pierre Mendès France (PMF).&lt;br /&gt; &lt;b class=&quot;spip&quot;&gt;Le taux de participation s’élève ainsi à 25% pour l’ensemble de l’université et à 51.2% pour le centre Pierre Mendès France&lt;/b&gt;, soit pour ce site, près de trois fois le taux de participation aux dernières élections des représentants étudiants aux conseils centraux (18.2%). Le nombre des participants de PMF a donc été le triple de l’assistance aux assemblées générales les plus nombreuses.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;b class=&quot;spip&quot;&gt;Parmi les 3962 étudiants du centre Pierre Mendès France s’étant exprimés, 72.5% jugent le blocage inacceptable&lt;/b&gt;, 20.3% ne sont pas d’accord avec cette affirmation et 7.22% n’ont pas souhaité se prononcer sur celle-ci.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;b class=&quot;spip&quot;&gt;Au niveau de l’ensemble de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, parmi les 7473 participants, 75.8% jugent le blocage inacceptable&lt;/b&gt;, 18.1% ne sont pas d’accord avec cette affirmation et 6.1% n’ont pas souhaité se prononcer sur celle-ci.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;Le nombre des opinions favorables au blocage est cohérent avec les indications qui ressortent des assemblées générales, ce qui atteste de l’objectivité de la consultation.&lt;br /&gt; Le fait principal reste cependant le rejet massif du blocage par 75.8% des étudiants de Paris 1 qui se sont exprimés (et 72.5% de ceux du centre Pierre Mendès France), ce qui rétablit la véritable mesure du soutien que rencontrent des modalités d’action que l’université a toujours réprouvées.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;La présidence appelle tous les acteurs de la communauté universitaire et en particulier les diverses organisations représentées dans ses instances à respecter cette expression claire de la volonté étudiante.&lt;br /&gt; Pour sa part, elle s’attachera à la reprise des enseignements au centre Pierre Mendès France dans le respect du droit de grève.&lt;/p&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#FF9900&quot;&gt;15 novembre 2007&lt;br /&gt; Dernière modification le 15 novembre 2007 à 19h10&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
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<title>Blocages</title>
<link>http://analyticalcenter.hautetfort.com/archive/2007/11/10/blocages.html</link>
<author>noreply@hautetfort.com ()</author>
<category>Faculté</category>
<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 00:25:00 +0100</pubDate>
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&lt;p&gt;Et c'est reparti! Après le CPE , certaines facultés se sont remises en grève...Je suis étonné que les bloqueurs aient mis autant de temps a se réveiller pour contester la Loi Pécresse. Ah oui j'avais oublié :Elle a été adoptée pendant les vacances...Bizarre quand même que la mobilisation 'nait commencé que fin octobre, et non au début du mois. Sans doute un retard a l'allumage.....&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Faisaint partie des antibloqueurs (Sans être facho autant le préciser) j'attends de pied ferme que une minorité d'andouilles se proposent de bloquer ma Fac pour leur rappeler que, eux qui se disent &quot;démocrates&quot; avec leurs Assemblées Générales ( Me reste en tête le souvenir de deux Assemblées Générales a Tolbiac ou je me suis rendu, et ou le vote se fait a main levée -très fiable- tandis que la Tribune est tenue uniquement par les pro-blocages! Bonjour la démocratie et la représentativité ...) n'ont sans doute pas lus l'article 4 de la DDHC :&quot;&lt;font color=&quot;#004080&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.&quot;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;Sans oublier la Décision &quot;Croix de Séguey-Tivoli&quot; de 1906 du Conseil d'Etat, qui autorise les usagers a demander le maintien du service public (Ici, celui de l'enseignement)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ayant eu l'occasion en fin de semaine dernière de parler avec quelques pro-bloqueurs, j'ai été étonné d'apprendre que le Président de Paris I a ordonné la fermeture du site de Tolbiac, a la grande fureur des bloqueurs qui éspéraient en faire &quot;un lieu de débat&quot;. A mourrir de rire! Les débats que j'ai vu a Tolbiac ne volaient vraiment pas haut, mais alors pas du tout. Je vais mettre leur tract en ligne, mais je n'arrive pas a savoir comment la personne le consultant pourra l'agrandir. Quelqu'un peut m'aider?&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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