15.02.2009
Le décret tant contesté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR :
Décret du Modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
VU le code de l’éducation ;
VU le code de la recherche ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;
VU le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
VU le décret n°85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
VU le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
VU le décret n°92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
VU le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les assistants d’enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences ;
VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
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VU le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 modifié relatif à l’accueil en détachement de fonctionnaires d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l’Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 5 ;
VU le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ou de ses établissements publics ;
VU le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;
VU le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
VU l’avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du ;
VU l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Titre 1er : Dispositions modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
Article 1er
Il est inséré après le premier alinéa de l’article 1er du décret du 6 juin 1984 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignants-chercheurs sont soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par le code de l’éducation et par le présent décret. »
Article 2
Il est ajouté à l’article 2 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Les orientations et la politique générale de chaque établissement en matière de gestion des ressources humaines concernant les enseignants-chercheurs sont approuvées chaque année par le conseil d’administration de l’établissement après avis du comité technique paritaire. »
Article 3
L’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3 - Les enseignants-chercheurs concourent à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement supérieur prévues par l’article L. 123-3 du code de l’éducation ainsi qu’à l’accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l’article L. 112-1 du code de la recherche.
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Ils participent à l’élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil et l’orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie.
Ils ont également pour mission le développement, l’expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de production.
Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés notamment par la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l’enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires.
Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.
Ils participent aux jurys d’examen et de concours. Ils participent à la vie collective des établissements, aux conseils et instances prévus par le code de l’éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements.
Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme de cours ainsi que la direction des unités de recherche. »
Article 4
L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7 – Les fonctions des enseignants chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L.123-3 et L.952-3 du code de l’éducation et L.112-1 du code de la recherche.
I - La modulation de services entre les différentes activités des enseignants-chercheurs s’envisage sur la totalité du temps de travail de référence dans la fonction publique. Ce temps de travail de référence est constitué pour les enseignants-chercheurs :
1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.
L’activité d’enseignement est évaluée de manière régulière, au moins tous les quatre ans par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques au vu de l’avis émis par le conseil d’administration en formation restreinte sur les activités pédagogiques et les tâches d’intérêt collectif.
2° Pour l’autre moitié, par une activité de recherche soutenue et reconnue comme telle par une évaluation régulière réalisée au moins tous les quatre ans par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales,
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odontologiques et pharmaceutiques ainsi que par des tâches d’intérêt collectif correspondant à la mission de recherche.
II - Dans le respect des dispositions de l’article L. 952-4 du code de l’éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu, définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux articles L.123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L.112-1 du code de la recherche. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune de ces activités ainsi que leurs modalités pratiques de décompte.
Le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après consultation, du directeur de la composante et du directeur de l’unité de recherche concernés. Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et est adapté pour chaque semestre d’enseignement. Il peut comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur au nombre d’heures de référence mentionné au I en fonction de la qualité des activités de recherche et de leur évaluation par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
La délibération mentionnée à l’article L. 954-1 du code de l’éducation prévoit notamment la possibilité pour les enseignants-chercheurs de demander un nouvel examen de ces décisions après consultation d’une commission composée a parité de maîtres de conférences et de professeurs des universités désignés par le conseil des études et de la vie universitaire et par le conseil scientifique, ou les organes en tenant lieu, siègeant en formation restreinte.
Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d’attribution de services ne peuvent conduire à dégrader le potentiel global d’enseignement, tel qu’il est prévu dans le contrat entre l’Etat et l’établissement.
Dans le cas où il apparaît impossible d’attribuer le service de référence à ces personnels, le président ou le directeur de l’établissement leur demande de compléter leur service dans un autre établissement public d’enseignement supérieur de la même académie sans paiement d’heures complémentaires. La région d’Ile-de-France est, pour l’application des dispositions du présent alinéa, considérée comme une seule et même académie.
III. Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d’université, ou de vice-président de l’un des trois conseils d’une université, ou de directeur d’un établissement public d’enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés de service d’enseignement mentionné au 1° du I du présent article sauf s’ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’un institut ou école relevant de l’article L. 713-9 du code de l’éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d’enseignement mentionné au 1° du I du présent article sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’unité de formation et de recherche peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service mentionné au 1° du I du présent article.
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Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche des fonctions d’expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés des deux tiers du service mentionné au 1° du I du présent article, sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président de section du conseil national des universités ou du conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus d’un tiers du service mentionné au 1° du I du présent article.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions du présent III ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires.»
Article 5
Il est inséré après l’article 7 du même décret un article 7-1 ainsi rédigé :
«Article 7-1 – Les enseignants-chercheurs établissent, au moins tous les quatre ans, un rapport sur leurs activités et leurs évolutions éventuelles remis au président ou directeur de l’établissement qui en assure la transmission au Conseil national des universités ou au conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. »
Article 6
Le dernier alinéa de l’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La délégation peut être prononcée pour l’application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l’établissement d’accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l’intéressé assure au moins le tiers du service d’enseignement. »
« En vue de la titularisation de l’intéressé, l’établissement ou l’organisme de recherche mentionné à l’alinéa précédent formule un avis sur l’activité du maître de conférences stagiaire placé en délégation. Cet avis est pris en compte par le conseil scientifique ou l’organe en tenant lieu, et, s’il a été saisi, par le conseil d’administration, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 32. »
Article 7
L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
«Article 13 - La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l’établissement après avis du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte. »
Article 8
L’article 14 du même décret est ainsi modifié :
I – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l’application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l’établissement d’origine et l’institution, l’établissement, l’entreprise ou l’organisme d’accueil, d’une convention qui en fixe l’objet et en détermine les modalités.
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Les intéressés demeurent soumis à l’obligation d’établir le rapport d’activité prévu à l’article 7-1. »
II – Le dernier alinéa est supprimé.
Article 9
A la section I du chapitre III du titre 1er du même décret, il est ajouté un article 14-3 ainsi rédigé :
«Article 14-3 – Les enseignants-chercheurs peuvent être placés en délégation auprès de l’Institut universitaire de France. La liste de ces enseignants-chercheurs est établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La délégation est alors prononcée par le président ou le directeur de l’établissement pour une durée de cinq ans renouvelable. Les modalités de la délégation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les dispositions de l’article 13 ne s’appliquent pas à ces délégations. »
Article 10
L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 15 – Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d’intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique.
Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement après avis du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés.
Un tel détachement ne peut être prononcé que si l’intéressé n’a pas eu au cours des trois dernières années, soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise, soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions. »
Article 11
L’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 16 – Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. »
Article 12
L’article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 17– A l’expiration du détachement, la réintégration d’un enseignant-chercheur dans son corps d’origine et dans le même établissement s’effectue dans les conditions fixées par les dispositions du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions. Elle est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement dans lequel l’intéressé était précédemment affecté. »
Article 13
L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Article 19 - Les enseignants-chercheurs titulaires en position d’activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d’un congé pour recherches ou conversions thématiques, d’une durée de six ou douze mois par période de six ans passée en position d’activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d’un premier congé de cette nature.
La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de six années à l’échéance de chaque congé quelle que soit sa durée.
Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d’activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par le président ou le directeur de l’établissement, au vu des projets présentés par les candidats, après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.
A l’issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Le rapport est transmis au conseil scientifique de l’établissement.
Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur ou de recteur d’académie bénéficient à l’issue de leur mandat, sur leur demande, d’un congé pour recherches ou conversions thématiques d’une durée d’un an au plus. »
Article 14
L’article 20-1 du même décret est ainsi modifié :
I – Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « budgétaire » est supprimé.
II – Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise à disposition est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut être renouvelée. »
Article 15
Il est inséré après le premier alinéa de l’article 22 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, sont dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil scientifique de l’établissement se prononce sur le niveau des fonctions et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. »
Article 16
L’article 24 du même décret est ainsi modifié :
I. Le cinquième alinéa est remplacé part les dispositions suivantes :
« Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines
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médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l’audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l’objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes. »
II. Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste de qualification cesse d’être valable à l’expiration d’une période de quatre années à compter du 31 décembre de l’année de l’inscription sur la liste de qualification. »
Article 17
L’article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 25 – La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l’article 22 et le nombre maximum d’emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.
Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l’objet d’une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté. »
Article 18
Le deuxième alinéa de l’article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application de l’article 24 du présent décret. Les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil scientifique de l’établissement dans lequel ils postulent. »
Article 19
L’article 32 du même décret est ainsi modifié :
I – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d’un an par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.»
II – Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement conformément à l’avis, selon le cas, du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu, ou, s’il a été saisi, du conseil d’administration, instances siégeant, dans tous les cas, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »
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III – Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise en considération pour l’avancement. Il n’est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au deuxième alinéa. Les maîtres de conférences sont classés par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »
Article 20
L’article 39 du même décret est ainsi modifié :
I – Au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « du président ou du directeur de l’établissement ».
II – Dans le tableau figurant au même article, les dispositions concernant l’ancienneté requise pour l’accès à l’échelon supérieur sont modifiées ainsi qu’il suit :
- du premier échelon au deuxième échelon de la classe normale: au lieu de : « deux ans », lire : « un an ».
Article 21
L’article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 40 – L’avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.
I – Les sections compétentes du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques classent les dossiers des maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 en tenant compte des différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l’article L. 952-3 du code de l’éducation et des diverses activités que ces derniers exercent au vu du rapport mentionné à l’article 7-1 ainsi que de l’avis émis, en formation restreinte, par le conseil d’administration de leur établissement, sur les activités pédagogiques et la participation aux tâches d’intérêt collectif. Les classements établis sont transmis aux établissements d’enseignement supérieur. Ils sont également publiés dans l’ordre établi par les sections compétentes dans la limite du nombre de promotions déterminé chaque année en application de l’article 40-1.
L’avancement a lieu sur proposition du conseil d’administration de l’établissement, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes à l’établissement, toutes disciplines confondues, sur la base du rapport d’activité établi en application de l’article 7-1 et après avoir pris connaissance des classements établis par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Le nombre maximum de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année.
II – Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions particulières dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d’avancement définie ci-après.
Le conseil d’administration de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix-huit professeurs des universités et dix-huit maîtres de conférences ainsi répartis :
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a) onze présidents de section tirés au sort et relevant chacun d’un groupe différent du Conseil national des universités ;
b) un président de section tiré au sort et relevant de l’une des sections compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
c) onze deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d’un groupe différent du Conseil national des universités ;
d) un deuxième vice-président tiré au sort et relevant de l’une des sections compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
e) six professeurs des universités et six maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions particulières mentionnées au cinquième alinéa du présent article.
Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d’un président et d’un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d’un deuxième vice-président et d’un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l’instance établit les propositions d’avancement qu’elle adresse au président ou directeur de l’établissement.
Les modalités de fonctionnement de l’instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, à chaque renouvellement du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Les propositions d’avancement des maîtres de conférences qui exercent des fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur sont établies par l’instance mentionnée au présent article, sans consultation du conseil d’administration de l’établissement.
Les présidents et directeurs d’établissements ont compétence liée pour les promotions attribuées au titre du II du présent article. »
III- Par exception aux dispositions du I et du II, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l’ensemble des avancements est prononcé sur proposition de l’instance mentionnée au II ci-dessus, après avis du conseil d’administration de l’établissement.
Les nominations à la hors-classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »
Article 22
Le premier alinéa de l’article 40-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux
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dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. La liste des maîtres de conférences de classe normale remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 est arrêtée à la même date que celle fixant le taux de promotion. »
Article 23
Après l’article 40-2 du même décret, il est inséré un article 40-2-1 ainsi rédigé :
« Article 40-2-1 - Les agents relevant d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen autre que la France et occupant un emploi d’un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences. Les compétences dévolues à la commission d’équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l’accueil en détachement de fonctionnaires d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l’Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ou de ses établissements publics sont exercées par le conseil scientifique de l’établissement d’accueil ou l’organe en tenant lieu.
Le conseil scientifique, ou l’organe en tenant lieu, statue et émet un avis sur la demande de l’agent dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l’échelon dans lesquels il est susceptible d’être classé.
Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »
Article 24
Il est ajouté à l’article 43 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, sont dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Le conseil scientifique de l’établissement se prononce sur le niveau des fonctions et transmet les candidatures recevables au comité de sélection. »
Article 25
L’article 45 du même décret est ainsi modifié :
I. Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l’audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l’objet
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de deux nouveaux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes. »
II. Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste de qualification cesse d’être valable à l’expiration d’une période de quatre années à compter du 31 décembre de l’année de l’inscription sur la liste de qualification. »
Article 26
L’article 46 du même décret est ainsi modifié :
I - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1 Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d’une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat est admis en équivalence de l’habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l’article 45. Les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches par le conseil scientifique de l’établissement. »
II – Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application des dispositions de l’article L.952-6 du code de l’éducation, les concours prévus au présent article peuvent être ouverts soit pour des nominations comme professeur de 1ère classe, soit pour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle, aux candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire.
Article 27
L’article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 47 – La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l’article 42 et le nombre maximum d’emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.
Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l’objet d’une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté. »
Article 28
L’article 49-4 du même décret est supprimé.
Article 29
Le deuxième alinéa de l’article 50 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont classés dans le corps par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »
Article 30
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Le premier alinéa de l’article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement d’accueil après application de la procédure prévue aux articles 9-1 et 9-2. »
Article 31
L’article 55 du même décret est ainsi modifié :
I – Au premier alinéa, les mots : « du ministre de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « du président ou du directeur de l’établissement ».
II – Dans le tableau figurant au même article, les dispositions concernant l’ancienneté requise pour l’accès à l’échelon supérieur sont modifiées ainsi qu’il suit :
- du cinquième échelon au sixième échelon de la deuxième classe : au lieu de : « cinq ans », lire : « trois ans six mois » ;
- du premier échelon au deuxième échelon de la première classe : au lieu de : « quatre ans quatre mois », lire : « trois ans » ;
- du deuxième échelon au troisième échelon de la première classe : au lieu de : « quatre ans quatre mois », lire : « trois ans ».
Article 32
L’article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 56 – L’avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement selon les modalités suivantes.
I – Les sections compétentes du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques classent les dossiers des professeurs de 2ème classe en tenant compte des différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l’article L. 952-3 du code de l’éducation et des diverses activités que les enseignants-chercheurs exercent au vu du rapport d’activité mentionné à l’article 7-1 ainsi que de l’avis émis, en formation restreinte, par le conseil d’administration de leur établissement, sur les activités pédagogiques et la participation aux tâches d’intérêt collectif. Les classements établis sont transmis aux établissements d’enseignement supérieur. Ils sont également publiés dans l’ordre établi par les sections compétentes dans la limite du nombre de promotions déterminé chaque année.
L’avancement a lieu sur proposition du conseil d’administration de l’établissement, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes à l’établissement, toutes disciplines confondues sur la base du rapport d’activité établi en application de l’article 7-1 et après avoir pris connaissance des classements établis par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Le nombre maximum de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année.
II – Les professeurs des universités qui exercent des fonctions particulières dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d’avancement définie ci-après.
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Le conseil d’administration de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à l’instance mentionnée à l’article 40, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau mentionné à l’article 40 ci-dessus pour chaque professeur des universités promouvable, l’instance établit les propositions d’avancement qu’elle adresse au président ou directeur de l’établissement.
Les propositions d’avancement des professeurs des universités qui exercent des fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur sont établies par l’instance mentionnée au présent article, sans consultation du conseil d’administration de l’établissement.
Les présidents et directeurs d’établissements ont compétence liée pour les promotions attribuées au titre du II du présent article. »
III – Par exception aux dispositions du I et du II, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l’ensemble des avancements est prononcé sur proposition de l’instance mentionnée à l’article 40 ci-dessus, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités, après avis du conseil d’administration de l’établissement. »
Article 33
L’article 56-1 du même décret est ainsi modifié :
I – Le premier alinéa est supprimé.
II – Au troisième alinéa, les mots : « des articles 56 et 56-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 56 ».
III – Le dernier alinéa est supprimé.
Article 34
L’article 57 du même décret est ainsi modifié :
I – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de professeurs des universités de deuxième classe pouvant être promus chaque année à la première classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. Le nombre maximum de professeurs des universités de première classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.
Le nombre de professeurs des universités du premier échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au deuxième échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l’effectif des professeurs des universités réunissant les conditions pour être promus d’un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Avant sa signature par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
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II – Au troisième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « du président ou du directeur de l’établissement ».
III- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans celle-ci. »
IV – Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être promus au deuxième échelon de la classe exceptionnelle, les professeurs des universités justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans le premier échelon de cette classe. »
Article 35
L’article 58 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 58. – Les professeurs des universités admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l’établissement recevoir le titre de professeur émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l’établissement sur proposition du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l’article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation. »
Article 36
Après l’article 58-1 du même décret, il est inséré un article 58-1-1 ainsi rédigé :
« Article 58-1-1. - Les agents relevant d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement public dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen autre que la France, et occupant un emploi d’un niveau équivalent à celui de professeur des universités, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des professeurs des universités.
Les compétences dévolues à la commission d’équivalence instituée par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 8 du décret du 24 octobre 2002 déjà mentionné sont exercées par le conseil scientifique.
Le conseil scientifique statue et émet un avis sur la demande de l’agent dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l’échelon dans lesquels il est susceptible d’être classé.
Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »
Article 37
Il est ajouté dans l’annexe du même décret, les mots suivants : « Ecole française d’Extrême-Orient ».
Titre II : Dispositions modifiant le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les assistants d’enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences
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Article 38
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du décret du 20 décembre 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des professeurs des universités ; les décisions relatives à l'avancement de grade, à la mise à disposition, à la délégation, au détachement, à la disponibilité, à la mise en position hors cadres et à la cessation de fonctions des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences ; les décisions relatives à la mise à disposition, à la délégation, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres et à la mise en position hors cadres des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; »
Titre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 39
Les maîtres de conférences et les professeurs des universités en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Situation nouvelle
Situation ancienne
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de durée de l’échelon
Maîtres de conférences de classe normale
Maîtres de conférences de classe normale
9e échelon
9ème
Ancienneté acquise
8e échelon
8ème
Ancienneté acquise
7e échelon
7ème
Ancienneté acquise
6e échelon
6ème
Ancienneté acquise
5e échelon
5ème
Ancienneté acquise
4e échelon
4ème
Ancienneté acquise
3e échelon
3ème
Ancienneté acquise
2e échelon
2ème
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Professeurs des universités de deuxième classe
Professeurs des universités de deuxième classe
6e échelon
6ème
Ancienneté acquise
5e échelon
5ème
Ancienneté acquise
4e échelon
4ème
Ancienneté acquise
3e échelon
3ème
Ancienneté acquise
2e échelon
2ème
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Professeurs des universités de première classe
Professeurs des universités de première classe
3e échelon
3ème
Ancienneté acquise
2e échelon
2ème
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
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Article 40
Les dispositions du décret du 20 décembre 1993, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.
Article 41
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Article 42
Le Premier ministre, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique,
André Santini
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04.01.2009
L'année démarre bien
L' administration de Paris I ne brille pas par son efficacité, donc la elle n' alalit pas faire exception! Nous sommes le 04.01.2009, normalement nos partiels démarrent mi voire fin janvier, et toujours aucune information sur les dates! Une personne de l' administration m' avait pourtant dit que nous aurions les dates a la mi voire fin décembre. Je sens que demain je vais refaire un tour a l' administration
Pour préciser aussi, s'était posé le problème de la date du galop d'essai de droit administratif des biens. Car voila que l' administration nous pond un mail indiquant que le galop sera le mercredi 7 janvier au soir, or pas de bol pour eux nous avons TD a ce moment la! Finalement, renseignements pris, le galop d'essai de DAB se déroulera bien en TD , donc pour mon groupe le lundi 12 décembre. Il ne faut pas tenir compte du mail de l' administration
20:36 Publié dans Droit, Mouvement IDEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
08.10.2008
Les notes sont publiées.
Information recue a 21h32: pour les personnes passant le rattrapage de deuxième année, la moyenne vient de tomber. Est seulement indiquée la moyenne, ainsi que si la personne est admise (a passer en 3ème année) , AJAC (passe en 3ème année, mais il reste des matières de 2ème année) ou AJ (ajourné). Les résultats matière par matière seront sans doute publiés plus tard.
21:36 Publié dans Droit, Mouvement IDEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
31.05.2008
Sur la tempête suite au jugement du TGI de Lille, suite.
J'avais oublié de commenter un point essentiel: le divorce avait été annulé suite a la violation d'une "qualité essentielle". Qu'est ce qu'une qualité essentielle? Le critère paraît vaste. Ce n'est pas le critère qu'une partie considère comme essentielle et qu'elle n'exprime pas. La qualité essentielle est en réalité la qualité , dont les deux parties au contrat avaient connaissance en pleine conscience, et sur lequel elles étaient d'accord, tout simplement. Donnons un exemple de droit civil, tout bête: Un fonctionnaire recoit une proposition de mutation dans une autre région de la France; par conséquent, il vend son appartement, pour déménager. Manque de bol, il a vendu son apprtement et juste après on lui fait savoir que , finalement, il ne sera pas muté! Peut-il récupérer son appartement? Réponse négative si ce critère (je vous vends l'appartement a condition d'être muté) n'était pas dans le contrat, c'est-a-dire connu de l'autre partie qui a donné son accord, ou , selon une jurisprudence de la Cour de cassation de 2005, a fait comprendre son accord par son attitude même. Le contrat, ensuite, peut être soit écrit (ce qu'on appele instrumentum, ce qui facilite la preuve en cas de conflit sde terminant devant les tribunaux ) soit oral.
17:45 Publié dans Droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
29.04.2008
Un tribunal japonais déclare inconstitutionnel l'envoi de troupes japonaises en Irak
Comme toujours, nos grands médias nationaux sont passés a côté de l'information:
Selon Radio Japon International du 17.04.2008, Un tribunal japonais a conclu que le transport par les Forces aériennes d'autodéfense japonaises de troupesmultinationales sous la conduite des États-Unis, entre le Koweït et la capitale irakienne,était inconstitutionnel. Le jugement de la cour d'appel de Nagoya est le premier prononcé par un tribunal japonais contre la mission vieille de quatre ans. Depuis mars 2004, les FAD aériennes transportent des troupes multinationales sous la conduite des États-Unis et du personnel de l'ONU entre le Koweït et Bagdad, dans le cadre des efforts pour restaurer la sécurité en Iraq. Plus demille personnes, y compris les membres d'une association de citoyens de Nagoya,ont intenté un procès à l'État, expliquant quea mission violait l'article 9 de la constitution.En avril 2006, une instance inférieure avait rejeté le procès, sans se prononcer sur la constitutionnalité de la mission. Dans le jugement de jeudi, le juge présidant la cour d'appel de Nagoya, Kunio Aoyama, a déclaré que Bagdad était une zone combattante. Il a ajouté que le transport aérien de forces armées à la demande de l'armée américaine, constituait une activité menée de concert avec l'usage de la force par d'autres pays. Par conséquent, a-t-il fait remarquer, les troupes japonaises pouvaient inévitablement être considérées comme ayant fait elles-mêmes usage de la force, en violation de l'article 9 de la Constitution.
Comme le relève le Figaro du 26 décembre 2003, "Le 9 décembre 2003, le gouvernement du Premier ministre Koizumi a arrêté un « plan de base » prévoyant le déploiement de troupes non-combattantes de sa Force d’autodéfense ainsi que de spécialistes civils pour l’assistance humanitaire et le rétablissement de la sécurité en Irak. Cette décision traduit la détermination du Japon à contribuer le plus possible au maintien de la paix et de la stabilité du monde, en général, et du Proche-Orient, en particulier."
Suite a la Seconde Guerre Mondiale, qui mit fin aux aspirations belliqueuses du Japon, fut adoptée une Constitution "pacifiste". Son article 9 spécifie que : Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace, ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux.
Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligèrance de l'État ne sera pas reconnu.
On attend que la Cour Suprême japonaise, si elle est saisie de la question, se prononce. Quelles seront les conséquences du jugement de la cour d'appel de Nagoya sur les troupes japonaises envoyées en Irak ? Normalement, l'inconstitutionnalité de l'envoi des troupes en Irak devraît, sauf surprise entraîner leur retrait de l'ex-Mésopotamie. Notons aussi que, contrairement aux juridictions francaises, qui ont toujours refusées de contrôler les "actes de gouvernement" (Conseil d'Etat, décision Rubin de Servens de 1962; décision "Colonie de Hong-Kong" de 1993), qui consiste dans les mesures politiques dans le cadre de la Défense et des affaires étrangères (sauf si ce sont des actes a caractère législatif ou réglementaire, qui, en tant que actes réglementaires, c'est-a-dire des actes juridiques, peuvent être contrôlées), les juridictions japonaises, ici, s'y sont attaquées, il est vrai, disposant d'une base solide: L'interdiction de la guerre , qui a valeur constitutionnelle. Restait seulement a en contrôler les modalités.
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25.11.2007
La loi Pécresse
Tout le monde en parle , certains la présentent même comme la Loi qui "jette les universités dans les bras des entreprises", mais il est temps e regarder ce que dit la Loi précisément, non? En regardant sur Internet , une chose m'a surpris: Je trouve beaucoup plus d'informations sur le conflit autour de cette Loi que sur la loi même.
Voici donc le texte, j'attends vos avis dessus
LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (1)
NOR: ESRX0757893L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 1
L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. - Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
« 1° La formation initiale et continue ;
« 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
« 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;
« 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
« 5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« 6° La coopération internationale. »
TITRE II
LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
Chapitre Ier
Organisation et administration
Article 2
Après le quatrième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »
Article 4
Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance », comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7.
Article 5
L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1. - Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université. »
Chapitre II
Le président
Article 6
L'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
« 1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;
« 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
« 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
« Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
« 5° Il nomme les différents jurys ;
« 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
« 8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
« 9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »
Chapitre III
Les conseils
Article 7
L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. - I. - Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment :
« 1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
« 2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
« 3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
« III. - Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
« IV. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
« 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
« 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;
« 8° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
« Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
Article 8
L'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; »
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut émettre des voeux. » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
« Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
Article 9
Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.
« Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
« Il peut émettre des voeux.
« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »
Article 10
Après l'article L. 712-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-6-1. - Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.
« Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration. »
Article 11
L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
« L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
« Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être président de plus d'une université. »
Article 12
L'article L. 719-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 719-8. - En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement. »
Article 13
Les présidents d'université peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-huit ans.
Chapitre IV
Les composantes
Article 14
L'article L. 713-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1. - Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant. »
Article 15
Le I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« I. - Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.
« Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.
« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
« Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département.
« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21.
« La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part. »
Chapitre V
Le comité technique paritaire
Article 16
I. - Après l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-1-1. - Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :
« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »
Chapitre VI
Le contrat pluriannuel d'établissement
Article 17
I. - Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. »
II. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. »
TITRE III
LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS
DES UNIVERSITÉS
Chapitre Ier
Les responsabilités en matière budgétaire
et de gestion des ressources humaines
Article 18
Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilités et compétences élargies
« Art. L. 712-8. - Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. L. 712-9. - Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.
« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l'article L. 954-3.
« L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
« Les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.
« Art. L. 712-10. - Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l'article L. 712-9 sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université. »
Article 19
I. - Le titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8
« Art. L. 954-1. - Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
« Art. L. 954-2. - Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.
« Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.
« Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
« Art. L. 954-3. - Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. »
II. - Les conséquences de la mise en oeuvre de l'article 18 et du I du présent article font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est supprimé.
Chapitre II
Les autres responsabilités
Section 1
Les compétences générales
Article 20
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « , en cas de dispense, » sont supprimés.
II. - L'article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. »
Article 21
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l'éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-5. - Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi.
« Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle.
« Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »
Article 22
L'article L. 811-2 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.
« Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »
Article 23
Après l'article L. 811-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-3-1. - Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. »
Article 24
I. - Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions propres aux personnels de recherche
« Art. L. 952-24. - Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
II. - Après l'article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-7. - Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
Article 25
Après l'article L. 952-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-1. - Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
« Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
« Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2.
« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. »
Article 26
Après l'article L. 952-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-1-1. - Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l'établissement. »
Article 27
L'antépénultième phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :
« Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Section 2
Les compétences particulières
Article 28
Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l'éducation est complété par les dispositions suivantes :
« Section 5
« Autres dispositions communes
« Art. L. 719-12. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.
« Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
« Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
« Art. L. 719-13. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions de l'établissement, une personne morale à but non lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.
« Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
« Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. »
Article 29
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a du 1 de l'article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : « , de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation » ;
2° Dans la première phrase du a du 1 de l'article 238 bis, avant les mots : « d'une fondation d'entreprise », sont insérés les mots : « d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou ».
Article 30
Après le e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis. De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ; ».
Article 31
I. - Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée ».
II. - Après le 1° de l'article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les dispositions de l'article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d'obligations négociables ; ».
Article 32
Après l'article L. 719-13 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 28, il est inséré un article L. 719-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 719-14. - L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. »
Article 33
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-4 du code de l'éducation est ainsi rédigée :
« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
L'article L. 711-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »
Article 35
Le deuxième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. »
Article 36
Le chapitre III du titre III du livre II du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La Conférence des chefs d'établissements
de l'enseignement supérieur
« Art. L. 233-1. - I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :
« - des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ;
« - des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle.
« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.
« Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
« II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
« Art. L. 233-2. - Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'Etat, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.
« A cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu'elles représentent, des subventions de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
« Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »
Article 37
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. »
Article 38
Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; ».
Article 39
A compter de l'année universitaire 2008-2009, les épreuves classantes nationales du troisième cycle des études médicales comportent une épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.
Article 40
Le titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Le médiateur de l'éducation nationale
et de l'enseignement supérieur
« Art. L. 23-10-1. - Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents. »
Article 41
Le premier alinéa de l'article L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires » ;
2° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 42
I. - Les articles 22, 23 et 37 s'appliquent à Mayotte.
Les articles 1er, 20, 22, 23, 27, 33 à 35, 37 et 47 ainsi que l'article 36, à l'exclusion de ses trois derniers alinéas, s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : « , L. 233-2 » ;
2° Avant le premier alinéa de l'article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 719-14 est applicable à Mayotte. » ;
3° Les articles L. 973-1 et L. 974-1 sont ainsi modifiés :
a) Sont ajoutés le mot et la référence : « et L. 953-7 » ;
b) Après la référence : « L. 952-1 » sont insérées les références : « , L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7 » ;
c) Après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : « , L. 952-24 ».
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.
IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation des titres II et III aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d'outre-mer, en particulier pour leur application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d'outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.
L'application des titres II et III de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d'outre-mer est repoussée de six mois.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 43
I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 7.
En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.
II. - Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.
Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu'à cette date.
III. - Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu'à la première élection du conseil d'administration suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l'article 8 s'applique au premier renouvellement du conseil scientifique.
IV. - Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres du premier conseil d'administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du délai d'un an prévu au II.
Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Ils proposent à l'approbation des membres élus du nouveau conseil d'administration la liste des personnalités extérieures nommées conformément au II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Le nouveau conseil d'administration délibère sur le maintien en exercice desdits présidents. Au terme de leur mandat, de nouveaux présidents sont élus conformément à la présente loi, dont le mandat prend fin avec celui des membres non étudiants du conseil d'administration en fonction à la date de leur élection.
Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois.
Article 44
Par dérogation au II de l'article 43, la désignation du nouveau conseil d'administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier 2009.
Article 45
Les articles 5, 6, 9 à l'exception de son dernier alinéa, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 11, les articles 12, 14, 15, 18, 19 et 25, ainsi que le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation et le 2° de l'article 8 de la présente loi s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.
Article 46
Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat et à l'exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
Article 47
Le I de l'article 20 s'applique pour la rentrée 2008-2009.
Article 48
Les comités techniques paritaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exercent l'ensemble des compétences prévues à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.
Article 49
Le chapitre Ier du titre III de la présente loi s'applique de plein droit à toutes les universités au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.
Article 50
Après l'article L. 711-8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-9. - I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14. »
Article 51
Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 août 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-1199.
Sénat :
Projet de loi n° 367 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-Léonce Dupont, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 372 (2006-2007) ;
Avis de M. Philippe Adnot, au nom de la commission des finances, n° 373 (2006-2007) ;
Discussion les 11 et 12 juillet 2007 et adoption, après déclaration d'urgence, le 12 juillet 2007.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 71 ;
Rapport de M. Benoist Apparu, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 80 ;
Discussion du 23 au 25 juillet 2007 et adoption le 25 juillet 2007.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 421 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-Léonce Dupont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 426 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 1er août 2007.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Benoist Apparu, au nom de la commission mixte paritaire, n° 113 ;
Discussion et adoption le 1er août 2007.
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21.11.2007
Décision de la Cour de cassation du 26.06.2007 ,
Cette décision de la Cour de cassation est relative a l'enquête sur les chargés de mission du Maire de Paris, Jacques Chirac. Ce matin, l'ex Maire de Paris et ex-Président de la République a été mis en examen dans le cadre de cette affaire.
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 26 juin 2007 | Rejet Irrecevabilité |
N° de pourvoi : 07-81895
Publié au bulletin
Président : M. JOLY conseiller
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Robert, - Z... Michel, - A... Michelle, épouse DE D..., - B... Daniel, contre l'arrêt n° 2003/5694 bis de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 février 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de détournement de fonds publics, faux en écritures publiques et recel, a déclaré irrecevables les demandes tendant à la constatation de la prescription de l'action publique et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2007 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 avril 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur la recevabilité du pourvoi "rectificatif" de Daniel B... : Attendu que ce pourvoi, formé le 26 mars 2007, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt, faite par lettre recommandée envoyée le 19 février 2007, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi de Michelle A..., épouse de D... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; III - Sur les autres pourvois : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile d'un contribuable de la ville de Paris, préalablement autorisé par le tribunal administratif, dénonçant le versement, entre 1983 et 1988, de rémunérations à des chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire de Paris, alors que ceux-ci n'auraient fourni aucune prestation effective ou auraient exercé leur activité au profit d'autres employeurs, une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de faux en écritures publiques ou authentiques par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, détournement de fonds publics, recel et complicité ; que Robert Y... et Michel Z..., mis en examen, le premier, pour détournement de fonds publics, le second, pour détournement de fonds publics et faux en écritures publiques par dépositaire de l'autorité publique, Michel X... et Michelle A..., épouse de D..., mis en examen pour recel de détournement de fonds publics, ont présenté des requêtes aux fins d'annulation de leur mise en examen ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Robert Y..., pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Robert Y... ; "alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole la dernière lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires ; que l'arrêt attaqué, s'il mentionne que l'avocat de Robert Y... a été entendu en ses observations sommaires et a eu la parole le dernier, ajoute qu'a été ensuite entendu l'avocat des témoins assistés ; que la chambre de l'instruction a donc méconnu les textes et principes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats de la chambre de l'instruction, les avocats des personnes mises en examen ont été entendus en leurs observations sommaires et ont eu la parole en dernier ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation de l'article 6 1, 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a refusé de renvoyer la procédure à une audience ultérieure ; "aux motifs que, par télécopies du 8 décembre 2006, les conseils de Daniel B... et de Michel Z... ont demandé le renvoi de la procédure à une audience ultérieure pour pouvoir répondre au mémoire de la partie civile, demande à laquelle ne se sont pas opposés les conseils de la ville de Paris et de François E..., dans leurs courriers du même jour ; mais considérant, d'une part, que les mis en examen précités ont été convoqués, conformément aux règles de l'article 197 du code de procédure pénale, le 3 octobre 2006, pour une audience qui s'est tenue le 8 décembre 2006 et que les mémoires ont été déposés dans le respect des prescriptions de l'article 198 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, la régularité d'une mise en examen ne pouvant être appréciée qu'au vu des pièces figurant dans le dossier à la date à laquelle la chambre de l'instruction avait ordonné le renvoi de la procédure dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, les mis en examen ont eu le temps nécessaire, durant deux ans et dix mois, pour préparer leur défense, tous les arguments étant au débat ; que la demande ne peut qu'être rejetée, la procédure étant conforme tant aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à celles du code de procédure pénale" ;
"alors que, d'une part, en refusant de renvoyer la procédure à une audience ultérieure lorsque le conseil de Michel Z... sollicitait un renvoi suite au dépôt du mémoire de la partie civile la veille de l'audience à 17 heures afin de pouvoir répondre à ces écritures, quand la partie civile elle-même ne s'opposait pas à cette demande, la chambre de l'instruction a méconnu le droit d'un mis en examen de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense garantis par l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'autre part, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans porter une atteinte injustifiée au principe d'égalité des armes, refuser la communication d'une pièce présentée par le conseil de Michel Z... à l'audience qu'elle refusait de renvoyer, aux motifs que cette pièce aurait dû être déposée la veille de l'audience, lorsque le mémoire de la partie civile avait été déposé à cette date, deux heures avant la fermeture du greffe" ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Daniel B... et Michel Z... tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de répondre au mémoire que la partie civile avait déposé la veille de l'audience, l'arrêt énonce que les mis en examen ont été convoqués le 3 octobre pour l'audience du 8 décembre 2006 ; qu'il expose que les mémoires ont été déposés dans le respect des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que, le cours de la procédure ayant été suspendu pendant une durée de deux ans et dix mois, en raison d'une instance en cassation, les mis en examen ont eu le temps nécessaire pour préparer leur défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, repose sur une simple allégation, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 169 et 460 anciens du code pénal, 321-1 et 432-15 du code pénal, 6, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique présentée par Michel X... ; "aux motifs que les moyens relatifs à la prescription soulevés par Michel X..., à l'occasion de sa requête en nullité, et par Robert Y..., dans son mémoire du 16 janvier 2004, sont étrangers à l'unique objet de la présente saisine de la cour ; "alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en se bornant à statuer selon les motifs repris au moyen, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Robert Y..., pris de la violation des articles 169 et 460 anciens du code pénal, 321-1 et 432-15 du code pénal, 6, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique présentée par Robert Y... ; "au motif que les moyens relatifs à la prescription soulevés par Michel X..., à l'occasion de sa requête en nullité, et par Robert Y..., dans son mémoire du 16 janvier 2004, sont étrangers à l'unique objet de la présente saisine de la cour ; "alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique présentée par Robert Y..., motif pris de ce qu'elle était étrangère à l'unique objet de sa saisine, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes tendant à la constatation de la prescription de l'action publique présentées par Michel X... et Robert Y..., l'arrêt énonce à bon droit que ces demandes sont étrangères à l'unique objet des requêtes en annulation des mises en examen dont la chambre de l'instruction est saisie ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 169 et 460 anciens du code pénal, 321-1 et 432-15 du code pénal, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et le décret du 16 fructidor an III ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir à annulation de la mise en examen de Michel X... du chef de recel de détournement de fonds publics ; "aux motifs que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité de la mise en examen, n'a pas à rechercher si les infractions pour lesquelles une personne a été mise en examen sont constituées mais uniquement si étaient réunis à l'encontre de cette personne, au moment de la notification de cet acte, par référence au seul dossier de la procédure et non à des pièces extérieures à ce dernier ou à d'autres procédures, des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que, sur le délit de détournement de fonds publics, les investigations effectuées ont, tout d'abord, laissé apparaître que vingt-six chargés de mission, rattachés pour gestion au cabinet du maire de Paris, n'auraient fourni aucune prestation pour la commune ou des prestations sans rapport avec leur rémunération ; que certains auraient travaillé exclusivement pour d'autres employeurs que la ville de Paris, associations, élus, partis politiques ou organismes privés ayant les mêmes visées politiques ; que d'autres, qui étaient inconnus de leurs collègues de l'époque, dont les noms ne figuraient pas dans l'annuaire municipal, et dont aucune trace substantielle de leurs travaux en relation avec leur rémunération n'a été retrouvée, n'auraient apporté à la mairie de Paris aucun concours, compte tenu des nombreux mandats qu'ils détenaient par ailleurs ; que les auditions du personnel de la mairie de Paris et celles des chargés de mission, corroborées par les dossiers administratifs saisis, ont laissé entendre que, pour ces postes, l'autorité de gestion aurait été le cabinet du maire, dont le directeur aurait dirigé l'action ; que ce dernier aurait eu la haute main sur le recrutement, le renouvellement de détachement, le licenciement, la rémunération de ces chargés de mission, outre la notation de certains d'entre eux, en liaison avec les services administratifs qui auraient exécuté ses instructions en préparant les actes nécessaires et en les soumettant à sa signature ; que l'opacité des procédures internes, relevée par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a été confirmée par les déclarations des agents de la mairie de Paris, qui ont fait état d'une dissimulation des contrats au contrôle de légalité, d'instructions souvent
verbales émanant des directeurs de cabinet et de contacts directs entre le cabinet et les chargés de mission recrutés ; qu'il ressort également des documents saisis que Robert Y..., Daniel B... et Michel Z... auraient donné l'ordre de recruter ces chargés de mission et signé, dans leur activité de fonctionnaire public et par délégation du maire, les divers actes de gestion administrative énumérés plus haut, notamment les contrats de travail de ces agents, lesquels constituaient des pièces justificatives, qui, jointes au mandat de paiement, ont déterminé le comptable public à payer des rémunérations ne correspondant à aucun service fait ; que l'information a ainsi recueilli des indices graves et concordants sur la participation, en connaissance de cause, comme auteur, ou à tout le moins comme complice, des trois directeurs de cabinet concernés, au détournement des fonds publics de l'affectation qui leur avait été initialement donnée -la rémunération d'un emploi au profit de la ville de Paris ; que cette procédure a également mis en évidence des indices, au sens de l'article 80-1 précité, selon lesquels les mis en examen, en disposant des fonds publics, par des détournements accomplis dans leur activité de fonctionnaire public, ont irrégulièrement manié ces derniers, contribuant à les faire indûment extraire de la caisse publique, situation constitutive de gestion de fait au sens qu'en a donné la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le 22 mars 1999, dans un cas similaire, ci-dessus relaté ; qu'en l'état de l'information, c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a retenu que les éléments ainsi rassemblés constituaient, à l'encontre de Robert Y..., Daniel B... et Michel Z..., des indices graves et concordants en relation avec l'infraction de détournement de fonds publics qui leur est reprochée et les a mis en examen du chef précité ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les conseils des mis en examen et le ministère public, il n'y a pas lieu de se livrer, à ce stade, à une appréciation des éléments constitutifs de cette infraction ;
qu'il appartiendra, le cas échéant, au magistrat instructeur, au vu des éléments ultérieurs de l'information, de vérifier chacun d'eux et notamment d'examiner si la situation de gestion de fait des deniers publics, dite de "longue main", ainsi révélée, entre dans les prévisions de l'article 169 ancien du code pénal ou s'il y a lieu de requalifier les faits ; "et aux motifs que, sur le délit de recel de détournement de fonds publics reproché à Michel X..., qu'Isabelle F..., épouse C..., a reconnu avoir travaillé comme secrétaire au Club 89, dont celui-ci était alors le président, et être rémunérée par la ville de Paris pour un emploi de chargé de mission affecté au cabinet du maire qu'elle n'exerçait pas ; que les déclarations de cette dernière ont été corroborées par celles de Maurice U..., ancien secrétaire général du Club 89, et viennent contredire les dénégations de Michel X... selon lesquelles il aurait "découvert cet emploi" ; ( ) que les éléments ainsi rassemblés constituent autant d'indices graves ou concordants de recel de détournement de fonds publics à l'encontre de Michel X..., qui est soupçonné d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des services d'Isabelle C... ; qu'en conséquence, le juge d'instruction a procédé, à juste titre, à la mise en examen de Michel X... du chef précité ; "1 ) alors que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que le délit de détournement de fonds publics tel que prévu par l'article 169 ancien du code pénal applicable en l'espèce ne peut être commis à titre d'auteur principal que par un percepteur, un commis à une perception, un dépositaire de fonds publics ou un comptable public ; qu'en se bornant à relever que Robert Y... aurait donné l'ordre de recruter Isabelle C... et signé le contrat de travail de cet agent, sans constater que celui-ci avait à l'époque des faits l'une ou l'autre des qualités susmentionnées, la chambre de l'instruction n'a pas établi l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur, à la commission de l'infraction de détournement de fonds publics reprochée ; qu'il s'en déduit que l'infraction de recel de ce délit ne peut être constituée à l'encontre de Michel X... en l'absence d'élément matériel du délit ;
"2 ) alors que le juge répressif n'a pas le pouvoir de constater ni l'existence d'une gestion de fait ni même l'existence de présomptions graves d'une telle gestion de fait qui n'a pas été reconnue par la chambre financière ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de retenir des présomptions d'une gestion de fait au détriment de Robert Y..., la chambre de l'instruction a méconnu la règle de séparation des pouvoirs ; "3 ) alors que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mise en examen de Michel X... du chef de recel de détournement de fonds publics était nécessaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Robert Y..., pris de la violation des articles 169 ancien, 112-1 et 432-15 du code pénal, 80-1, 174-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Robert Y... ; "aux motifs que, selon l'article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 alors applicable, "à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi" ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité de la mise en examen, n'a pas à rechercher si les infractions pour lesquelles une personne a été mise en examen sont constituées mais uniquement si étaient réunis à l'encontre de cette personne, au moment de la notification de cet acte, par référence au seul dossier de la procédure et non à des pièces extérieures à ce dernier ou à d'autres procédures, des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 ci-dessus rappelé ; que, sur le délit de détournements de fonds publics, les investigations effectuées ont, tout d'abord, laissé apparaître que vingt-six chargés de mission, rattachés pour gestion au cabinet du maire de Paris, n'auraient fourni aucune prestation pour la commune ou des prestations sans rapport avec leur rémunération ; que certains auraient travaillé exclusivement pour d'autres employeurs que la ville de Paris, associations, élus, partis politiques ou organismes privés ayant les mêmes visées politiques ; que d'autres, qui étaient inconnus de leurs collègues de l'époque, dont les noms ne figuraient pas dans l'annuaire municipal, et dont aucune trace substantielle de leurs travaux en relation avec leur rémunération n'a été retrouvée, n'auraient apporté à la mairie de Paris aucun concours, compte tenu des nombreux mandats qu'ils détenaient par ailleurs ; que les auditions précitées du personnel de la mairie de Paris et celles des chargés de mission, corroborées par les dossiers administratifs saisis, ont laissé entendre que, pour ces postes, l'autorité de gestion aurait été le cabinet du maire, dont le directeur aurait dirigé l'action ; que ce dernier aurait eu la haute main sur le recrutement, le renouvellement de détachement, le
licenciement, la rémunération de ces chargés de mission, outre la notation de certains d'entre eux, en liaison avec les services administratifs qui auraient exécuté ses instructions en préparant les actes nécessaires et en les soumettant à sa signature ; que l'opacité des procédures internes, relevée par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, a été confirmée par les déclarations des agents de la mairie de Paris, qui ont fait état d'une dissimulation des contrats au contrôle de légalité, d'instructions souvent verbales émanant des directeurs de cabinet et de contacts directs entre le cabinet et les chargés de mission recrutés ; qu'il ressort également des documents saisis que Robert Y..., Daniel B... et Michel Z... auraient donné l'ordre de recruter ces chargés de mission et signé, dans leur activité de fonctionnaire public et par délégation du maire, les divers actes de gestion administrative énumérés plus haut, notamment les contrats de travail de ces agents, lesquels constituaient des pièces justificatives, qui, jointes au mandat de paiement, ont déterminé le comptable public à payer des rémunérations ne correspondant à aucun service fait ; que l'information a ainsi recueilli des indices graves et concordants sur la participation, en connaissance de cause, comme auteur, ou à tout le moins comme complice, des trois directeurs de cabinet concernés, aux détournements des fonds publics de l'affectation qui leur avait été initialement donnée -la rémunération d'un emploi au profit de la ville de Paris ; que cette procédure a également mis en évidence des indices, au sens de l'article 80-1 précité, selon lesquels les mis en examen, en disposant des fonds publics, par des détournements accomplis dans leur activité de fonctionnaire public, ont irrégulièrement manié ces derniers, contribuant à les faire indûment extraire de la caisse publique, situation constitutive de gestion de fait au sens qu'en a donné la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France le 22 mars 1999, dans un cas similaire : qu'en l'état de l'information, c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a retenu que les éléments ainsi rassemblés constituaient, à l'encontre de Robert Y..., Daniel B... et Michel Z..., des indices graves et concordants en relation avec l'infraction de détournements de fonds publics qui leur est reprochée et les a mis en examen du chef précité ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les conseils des mis en examen et le ministère public, il n'y a pas lieu de se livrer, à ce stade, à une appréciation des éléments constitutifs de cette infraction ;
qu'il appartiendra, le cas échéant, au magistrat instructeur, au vu des éléments ultérieurs de l'information, de vérifier chacun d'eux et notamment d'examiner si la situation de gestion de fait des deniers publics, dite de "longue main", ainsi révélée, entre dans les prévisions de l'article 169 ancien du code pénal ou s'il y a lieu de requalifier les faits (arrêt, pages 22 à 24) ; "1 ) alors que les dispositions nouvelles ne sont pas applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; que l'incrimination prévue par l'article 432-15 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 est nouvelle ; qu'elle est plus large que celle de l'article 169 ancien du même code qui incriminait les soustractions de deniers publics ou privés commises par tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public ; que cet article n'était pas applicable au maire qui n'avait pas la qualité de dépositaire public, et par suite à son directeur de cabinet par délégation ; que, dès lors, en refusant d'annuler la mise en examen de Robert Y..., en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, titulaire d'une délégation de signature, pour des faits de détournements de fonds publics qui auraient été commis entre avril 1983 et mars 1986, quand l'information envisageait l'infraction telle que prévue et réprimée notamment par l'article 432-15 du code pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que le maire n'ayant pas la qualité de dépositaire public au sens de l'article 169 ancien du code pénal, la chambre de l'instruction ne pouvait, en toute hypothèse, retenir l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Robert Y... ait pu, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, titulaire d'une délégation de signature, se rendre coupable de faits de détournements de fonds publics en donnant l'ordre de recruter des chargés de mission et en signant divers actes de gestion administrative, notamment les contrats de travail de ces agents, faits qui auraient été commis entre avril 1983 et mars 1986, sans violer encore les textes visés au moyen ;
"3 ) alors que l'appréciation de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction suppose un examen, même sommaire, des éléments constitutifs de ces infractions ; qu'en retenant, en outre, que ces indices graves ou concordants de détournements de fonds publics résultaient encore de ce que Robert Y... aurait irrégulièrement manié des fonds, contribuant à les faire indûment extraire de la caisse publique, ce qui constituait une gestion de fait, mais qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade, d'apprécier les éléments constitutifs de l'infraction au titre de cette gestion de fait au sens de l'article 169 ancien du code pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation de l'article 169 ancien du code pénal, 112-1, 432-15 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Michel Z... du chef de détournement de fonds publics ; "aux motifs que, selon l'article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 alors applicable, "à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi" ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité de la mise en examen, n'a pas à rechercher si les infractions pour lesquelles une personne a été mise en examen sont constituées mais uniquement si étaient réunis à l'encontre de cette personne, au moment de la notification de cet acte, par référence au seul dossier de la procédure et non à des pièces extérieures à ce dernier ou à d'autres procédures, des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 ci-dessus rappelé ; que, sur le délit de détournement de fonds publics, les investigations effectuées ont, tout d'abord, laissé apparaître que vingt-six chargés de mission, rattachés pour gestion au cabinet du maire de Paris, n'auraient fourni aucune prestation pour la commune ou des prestations sans rapport avec leur rémunération ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, certains auraient travaillé exclusivement pour d'autres employeurs que la ville de Paris, associations, élus, partis politiques ou organismes privés ayant les mêmes visées politiques ; que, d'autres, qui étaient inconnus de leurs collègues de l'époque, dont les noms ne figuraient pas dans l'annuaire municipal, et dont aucune trace substantielle de leurs travaux en relation avec leur rémunération n'a été retrouvée, n'auraient apporté à la mairie de Paris aucun concours, compte tenu des nombreux mandats qu'ils détenaient par ailleurs ; que les auditions précitées du personnel de la mairie de Paris et celles des chargés de mission, corroborées par les dossiers administratifs saisis, ont laissé entendre que, pour ces postes, l'autorité de gestion aurait été le cabinet du maire, dont le directeur aurait dirigé l'action ;
que ce dernier aurait eu la haute main sur le recrutement, le renouvellement de détachement, le licenciement, la rémunération de ces chargés de mission, outre la notation de certains d'entre eux, en liaison avec le services administratifs qui auraient exécuté ses instructions en préparant les actes nécessaires et en les soumettant à sa signature ; que l'opacité des procédures internes, relevée par la chambre régionale des comptes d'IIe-de-France a été confirmée par les déclarations des agents de la mairie de Paris, qui ont fait état d'une dissimulation des contrats au contrôle de légalité, d'instructions souvent verbales émanant des directeurs de cabinet et de contacts directs entre le cabinet et les chargés de mission recrutés ; qu'il ressort également des documents saisis que Robert Y..., Daniel B... et Michel Z... auraient donné l'ordre de recruter ces chargés de mission et signé, dans leur activité de fonctionnaire public et par délégation du maire, les divers actes de gestion administrative énumérés plus haut, notamment le contrats de travail de ces agents, lesquels constituaient des pièces justificatives, qui, jointes au mandat de paiement, ont déterminé le comptable public à payer des rémunérations ne correspondant à aucun service fait ; que l'information a ainsi recueilli des indices graves et concordants sur la participation, en connaissance de cause, comme auteur, ou à tout le moins comme complice, des trois directeurs de cabinet concernés, au détournement des fonds publics de l'affectation qui leur avait été initialement donnée -la rémunération emploi au profit de la ville de Paris ; que cette procédure a également mis en évidence des indices, au sens de l'article 80-1 précité, selon lesquels les mis en examen, en disposant des fonds publics, par des détournements accomplis dans leur activité de fonctionnaire public, ont régulièrement manié ces derniers, contribuant à les faire indûment extraire de la caisse publique, situation constitutive de gestion de fait au sens qu'en a donné la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le 22 mars 1999, dans un cas similaire, ci-dessus relaté ; qu'en l'état de l'information, c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a retenu que les éléments ainsi rassemblés constituaient, à l'encontre de Robert Y..., Daniel B... et Michel Z..., des indices graves et concordants en relation avec l'infraction de détournement de fonds publics qui leur est reprochée et les a mis en examen du chef précité ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les conseils des mis en examen et le ministère public, il n'y a pas lieu de se livrer, à ce stade, à une appréciation des éléments constitutifs de cette infraction ;
qu'il appartiendra, le cas échéant, au magistrat instructeur, au vu des éléments ultérieurs de l'information, de vérifier chacun d'eux et notamment d'examiner si la situation de gestion de fait des deniers publics, dite de "longue main", ainsi révélée, entre dans les prévisions de l'article 169 ancien du code pénal ou s'il y a lieu de requalifier les faits" ; "alors que le contrôle de l'existence des indices graves ou concordants portant non seulement sur les éléments de pur fait, mais également sur les éléments constitutifs de l'infraction, une mise en examen n'est régulière que lorsque l'infraction dont le juge est saisi, strictement interprétée, peut être légalement constituée ; qu'à l'époque des faits, l'infraction de détournement de fonds publics supposait de son auteur qu'il ait la qualité de dépositaire public ou de comptable public ; qu'il était acquis aux débats et non contesté que Michel Z... ne possédait aucune de ces deux qualités ; que, dès lors, les motifs relatifs au rôle du mis en examen dans la gestion de la mairie de Paris, comme la constatation de sa prétendue qualité de fonctionnaire public, étaient inopérants, en l'absence de l'un des élément légaux de l'infraction poursuivie, pour justifier de la régularité de la mise en examen contestée" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de homme, 145 et 146 anciens du code pénal, 112-1, 441-1 et 441-4 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Michel Z... du chef de faux en écriture publique ; "aux motifs que, selon l'article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 alors applicable, "à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi" ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité de la mise en examen, n'a pas à rechercher si les infractions pour lesquelles une personne a été mise en examen sont constituées mais uniquement si étaient réunis à l'encontre de cette personne, au moment de la notification de cet acte, par référence au seul dossier de la procédure et non à des pièces extérieures à ce dernier ou à d'autres procédures, des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 ci-dessus rappelé ; que, sur la qualification de faux en écritures publiques par dépositaire de l'autorité publique, ont été rassemblés, à l'encontre de Michel Z..., des indices graves et concordants de la commission de cette infraction ; que, d'une part, celui-ci, préfet hors cadre, directeur de cabinet du maire de Paris, est susceptible d'avoir eu la qualité de fonctionnaire public, au sens de l'article 169 ancien du code pénal, qualité englobée par celle de dépositaire de l'autorité publique visée par le magistrat instructeur, en référence à l'article 441-4 du code pénal,
incrimination réprimée moins sévèrement ; que, d'autre part, les contrats d'engagement des chargés de mission que Michel Z... a signés, en cette qualité, puis transmis au comptable public au titre des pièces justificatives accompagnant le mandat de paiement, mentionnaient faussement que ces agents étaient au service de la ville de Paris alors qu'il résulte de l'information que Jean-Claude G... et Stéphane H... n'auraient fourni aucune prestation réelle pour la commune, et qu'Abdoulaye I..., Marc J..., Babacar K..., Delphine L..., Anne M..., Annie N..., François O..., Laurent P..., Hugues de la Q..., Jean-Michel R... et Patricia S..., auraient travaillé pour d'autres employeurs ; que le mis en examen aurait, préalablement à la signature du contrat de travail, donné l'ordre à la direction du personnel de recruter ces agents, par les notes susmentionnées dans l'exposé des faits, ce qui, joint à l'absence de transparence des procédures utilisées, rend vraisemblable sa participation, en connaissance de cause, à l'infraction poursuivie ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a procédé à sa mise en examen de ce chef, qualification également susceptible d'évoluer au vu des résultats de l'information" ; "alors que, lorsqu'un texte nouveau plus doux élargit le champ d'application d'une incrimination, les juges du fond doivent appliquer le texte dans les limites du champ d'application de la loi plus ancienne ; qu'en conséquence, Michel Z... ne pouvait être mis en examen du chef du crime de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique pour des faits commis antérieurement au 1er mars 1994 ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait justifier la régularité de la mise en examen de ce dernier de ce chef sur le fondement des dispositions de l'article 441-4 3 du code pénal inapplicables aux faits de la cause ;
"alors qu'en outre, la qualité de l'autorité publique n'englobe pas celle de fonctionnaire public ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance, déduire la qualité du mis en examen de personne dépositaire de l'autorité publique de sa seule qualité de fonctionnaire public ; "alors qu'en tout état de cause, seul pouvait être incriminé, au sens de l'article 145 ancien du code pénal, le fonctionnaire qui, "dans l'exercice de ses fonctions" avait commis un faux ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que le mis en examen, préfet hors cadre, directeur de cabinet du maire de Paris, était susceptible d'avoir la qualité de fonctionnaire public, au sens de ce texte, quand précisément Michel Z... n'avait pu agir "en sa qualité de fonctionnaire", dans l'exercice de son activité, hors cadre, de directeur de cabinet du maire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Michel Z..., Robert Y... et Michel X... ont, sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, demandé à la chambre de l'instruction d'annuler leurs mises en examen des chefs de détournement de fonds publics et faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique, pour le premier, de détournement de fonds publics, pour le deuxième, et de recel, pour le troisième, en faisant valoir, en ce qui concerne les deux premiers, qu'ils n'avaient pas la qualité de comptable public, et, s'agissant de Michel Z..., qu'il n'avait pas celle de fonctionnaire public, au sens des textes en vigueur au moment des faits ; Attendu que, pour refuser de faire droit à ces exceptions, l'arrêt énonce, notamment, qu'il ressort des documents saisis que Robert Y..., Daniel B... et Michel Z... auraient donné l'ordre de recruter les personnes chargées de mission et signé, dans leur activité de fonctionnaire public et par délégation du maire, divers actes de gestion administrative, notamment les contrats de travail de ces agents, lesquels constituaient des pièces justificatives, qui, jointes au mandat de paiement, ont déterminé le comptable public à payer des rémunérations ne correspondant à aucun service fait ; qu'il retient que l'information a ainsi recueilli des indices graves et concordants sur la participation en connaissance de cause, comme auteur, ou à tout le moins comme complice, des trois directeurs de cabinet concernés, au détournement des fonds publics de l'affectation qui leur avait été initialement donnée, à savoir la rémunération d'un emploi au profit de la ville de Paris ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la réunion par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que les personnes mises en examen aient pu participer comme auteurs ou comme complices à la commission des infractions dont il est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi de Daniel B... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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