15.02.2009

Le décret tant contesté

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR :
Décret du Modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
VU le code de l’éducation ;
VU le code de la recherche ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;
VU le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
VU le décret n°85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
VU le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
VU le décret n°92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
VU le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les assistants d’enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences ;
VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
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VU le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 modifié relatif à l’accueil en détachement de fonctionnaires d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l’Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 5 ;
VU le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ou de ses établissements publics ;
VU le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;
VU le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
VU l’avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du ;
VU l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Titre 1er : Dispositions modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
Article 1er
Il est inséré après le premier alinéa de l’article 1er du décret du 6 juin 1984 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignants-chercheurs sont soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par le code de l’éducation et par le présent décret. »
Article 2
Il est ajouté à l’article 2 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Les orientations et la politique générale de chaque établissement en matière de gestion des ressources humaines concernant les enseignants-chercheurs sont approuvées chaque année par le conseil d’administration de l’établissement après avis du comité technique paritaire. »
Article 3
L’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3 - Les enseignants-chercheurs concourent à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement supérieur prévues par l’article L. 123-3 du code de l’éducation ainsi qu’à l’accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l’article L. 112-1 du code de la recherche.
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Ils participent à l’élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil et l’orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie.
Ils ont également pour mission le développement, l’expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de production.
Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés notamment par la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l’enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires.
Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.
Ils participent aux jurys d’examen et de concours. Ils participent à la vie collective des établissements, aux conseils et instances prévus par le code de l’éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements.
Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme de cours ainsi que la direction des unités de recherche. »
Article 4
L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7 – Les fonctions des enseignants chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L.123-3 et L.952-3 du code de l’éducation et L.112-1 du code de la recherche.
I - La modulation de services entre les différentes activités des enseignants-chercheurs s’envisage sur la totalité du temps de travail de référence dans la fonction publique. Ce temps de travail de référence est constitué pour les enseignants-chercheurs :
1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.
L’activité d’enseignement est évaluée de manière régulière, au moins tous les quatre ans par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques au vu de l’avis émis par le conseil d’administration en formation restreinte sur les activités pédagogiques et les tâches d’intérêt collectif.
2° Pour l’autre moitié, par une activité de recherche soutenue et reconnue comme telle par une évaluation régulière réalisée au moins tous les quatre ans par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales,
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odontologiques et pharmaceutiques ainsi que par des tâches d’intérêt collectif correspondant à la mission de recherche.
II - Dans le respect des dispositions de l’article L. 952-4 du code de l’éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu, définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux articles L.123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L.112-1 du code de la recherche. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune de ces activités ainsi que leurs modalités pratiques de décompte.
Le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après consultation, du directeur de la composante et du directeur de l’unité de recherche concernés. Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et est adapté pour chaque semestre d’enseignement. Il peut comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur au nombre d’heures de référence mentionné au I en fonction de la qualité des activités de recherche et de leur évaluation par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
La délibération mentionnée à l’article L. 954-1 du code de l’éducation prévoit notamment la possibilité pour les enseignants-chercheurs de demander un nouvel examen de ces décisions après consultation d’une commission composée a parité de maîtres de conférences et de professeurs des universités désignés par le conseil des études et de la vie universitaire et par le conseil scientifique, ou les organes en tenant lieu, siègeant en formation restreinte.
Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d’attribution de services ne peuvent conduire à dégrader le potentiel global d’enseignement, tel qu’il est prévu dans le contrat entre l’Etat et l’établissement.
Dans le cas où il apparaît impossible d’attribuer le service de référence à ces personnels, le président ou le directeur de l’établissement leur demande de compléter leur service dans un autre établissement public d’enseignement supérieur de la même académie sans paiement d’heures complémentaires. La région d’Ile-de-France est, pour l’application des dispositions du présent alinéa, considérée comme une seule et même académie.
III. Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d’université, ou de vice-président de l’un des trois conseils d’une université, ou de directeur d’un établissement public d’enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés de service d’enseignement mentionné au 1° du I du présent article sauf s’ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’un institut ou école relevant de l’article L. 713-9 du code de l’éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d’enseignement mentionné au 1° du I du présent article sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’unité de formation et de recherche peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service mentionné au 1° du I du présent article.
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Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche des fonctions d’expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés des deux tiers du service mentionné au 1° du I du présent article, sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président de section du conseil national des universités ou du conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus d’un tiers du service mentionné au 1° du I du présent article.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions du présent III ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires.»
Article 5
Il est inséré après l’article 7 du même décret un article 7-1 ainsi rédigé :
«Article 7-1 – Les enseignants-chercheurs établissent, au moins tous les quatre ans, un rapport sur leurs activités et leurs évolutions éventuelles remis au président ou directeur de l’établissement qui en assure la transmission au Conseil national des universités ou au conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. »
Article 6
Le dernier alinéa de l’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La délégation peut être prononcée pour l’application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l’établissement d’accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l’intéressé assure au moins le tiers du service d’enseignement. »
« En vue de la titularisation de l’intéressé, l’établissement ou l’organisme de recherche mentionné à l’alinéa précédent formule un avis sur l’activité du maître de conférences stagiaire placé en délégation. Cet avis est pris en compte par le conseil scientifique ou l’organe en tenant lieu, et, s’il a été saisi, par le conseil d’administration, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 32. »
Article 7
L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
«Article 13 - La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l’établissement après avis du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte. »
Article 8
L’article 14 du même décret est ainsi modifié :
I – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l’application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l’établissement d’origine et l’institution, l’établissement, l’entreprise ou l’organisme d’accueil, d’une convention qui en fixe l’objet et en détermine les modalités.
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Les intéressés demeurent soumis à l’obligation d’établir le rapport d’activité prévu à l’article 7-1. »
II – Le dernier alinéa est supprimé.
Article 9
A la section I du chapitre III du titre 1er du même décret, il est ajouté un article 14-3 ainsi rédigé :
«Article 14-3 – Les enseignants-chercheurs peuvent être placés en délégation auprès de l’Institut universitaire de France. La liste de ces enseignants-chercheurs est établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La délégation est alors prononcée par le président ou le directeur de l’établissement pour une durée de cinq ans renouvelable. Les modalités de la délégation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les dispositions de l’article 13 ne s’appliquent pas à ces délégations. »
Article 10
L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 15 – Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d’intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique.
Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement après avis du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés.
Un tel détachement ne peut être prononcé que si l’intéressé n’a pas eu au cours des trois dernières années, soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise, soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions. »
Article 11
L’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 16 – Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. »
Article 12
L’article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 17– A l’expiration du détachement, la réintégration d’un enseignant-chercheur dans son corps d’origine et dans le même établissement s’effectue dans les conditions fixées par les dispositions du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions. Elle est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement dans lequel l’intéressé était précédemment affecté. »
Article 13
L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Article 19 - Les enseignants-chercheurs titulaires en position d’activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d’un congé pour recherches ou conversions thématiques, d’une durée de six ou douze mois par période de six ans passée en position d’activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d’un premier congé de cette nature.
La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de six années à l’échéance de chaque congé quelle que soit sa durée.
Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d’activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par le président ou le directeur de l’établissement, au vu des projets présentés par les candidats, après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.
A l’issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Le rapport est transmis au conseil scientifique de l’établissement.
Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur ou de recteur d’académie bénéficient à l’issue de leur mandat, sur leur demande, d’un congé pour recherches ou conversions thématiques d’une durée d’un an au plus. »
Article 14
L’article 20-1 du même décret est ainsi modifié :
I – Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « budgétaire » est supprimé.
II – Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise à disposition est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut être renouvelée. »
Article 15
Il est inséré après le premier alinéa de l’article 22 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, sont dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil scientifique de l’établissement se prononce sur le niveau des fonctions et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. »
Article 16
L’article 24 du même décret est ainsi modifié :
I. Le cinquième alinéa est remplacé part les dispositions suivantes :
« Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines
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médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l’audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l’objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes. »
II. Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste de qualification cesse d’être valable à l’expiration d’une période de quatre années à compter du 31 décembre de l’année de l’inscription sur la liste de qualification. »
Article 17
L’article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 25 – La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l’article 22 et le nombre maximum d’emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.
Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l’objet d’une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté. »
Article 18
Le deuxième alinéa de l’article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application de l’article 24 du présent décret. Les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil scientifique de l’établissement dans lequel ils postulent. »
Article 19
L’article 32 du même décret est ainsi modifié :
I – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d’un an par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.»
II – Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement conformément à l’avis, selon le cas, du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu, ou, s’il a été saisi, du conseil d’administration, instances siégeant, dans tous les cas, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »
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III – Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise en considération pour l’avancement. Il n’est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au deuxième alinéa. Les maîtres de conférences sont classés par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »
Article 20
L’article 39 du même décret est ainsi modifié :
I – Au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « du président ou du directeur de l’établissement ».
II – Dans le tableau figurant au même article, les dispositions concernant l’ancienneté requise pour l’accès à l’échelon supérieur sont modifiées ainsi qu’il suit :
- du premier échelon au deuxième échelon de la classe normale: au lieu de : « deux ans », lire : « un an ».
Article 21
L’article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 40 – L’avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.
I – Les sections compétentes du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques classent les dossiers des maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 en tenant compte des différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l’article L. 952-3 du code de l’éducation et des diverses activités que ces derniers exercent au vu du rapport mentionné à l’article 7-1 ainsi que de l’avis émis, en formation restreinte, par le conseil d’administration de leur établissement, sur les activités pédagogiques et la participation aux tâches d’intérêt collectif. Les classements établis sont transmis aux établissements d’enseignement supérieur. Ils sont également publiés dans l’ordre établi par les sections compétentes dans la limite du nombre de promotions déterminé chaque année en application de l’article 40-1.
L’avancement a lieu sur proposition du conseil d’administration de l’établissement, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes à l’établissement, toutes disciplines confondues, sur la base du rapport d’activité établi en application de l’article 7-1 et après avoir pris connaissance des classements établis par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Le nombre maximum de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année.
II – Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions particulières dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d’avancement définie ci-après.
Le conseil d’administration de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix-huit professeurs des universités et dix-huit maîtres de conférences ainsi répartis :
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a) onze présidents de section tirés au sort et relevant chacun d’un groupe différent du Conseil national des universités ;
b) un président de section tiré au sort et relevant de l’une des sections compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
c) onze deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d’un groupe différent du Conseil national des universités ;
d) un deuxième vice-président tiré au sort et relevant de l’une des sections compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
e) six professeurs des universités et six maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions particulières mentionnées au cinquième alinéa du présent article.
Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d’un président et d’un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d’un deuxième vice-président et d’un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l’instance établit les propositions d’avancement qu’elle adresse au président ou directeur de l’établissement.
Les modalités de fonctionnement de l’instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, à chaque renouvellement du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Les propositions d’avancement des maîtres de conférences qui exercent des fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur sont établies par l’instance mentionnée au présent article, sans consultation du conseil d’administration de l’établissement.
Les présidents et directeurs d’établissements ont compétence liée pour les promotions attribuées au titre du II du présent article. »
III- Par exception aux dispositions du I et du II, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l’ensemble des avancements est prononcé sur proposition de l’instance mentionnée au II ci-dessus, après avis du conseil d’administration de l’établissement.
Les nominations à la hors-classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »
Article 22
Le premier alinéa de l’article 40-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux
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dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. La liste des maîtres de conférences de classe normale remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 est arrêtée à la même date que celle fixant le taux de promotion. »
Article 23
Après l’article 40-2 du même décret, il est inséré un article 40-2-1 ainsi rédigé :
« Article 40-2-1 - Les agents relevant d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen autre que la France et occupant un emploi d’un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences. Les compétences dévolues à la commission d’équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l’accueil en détachement de fonctionnaires d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l’Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ou de ses établissements publics sont exercées par le conseil scientifique de l’établissement d’accueil ou l’organe en tenant lieu.
Le conseil scientifique, ou l’organe en tenant lieu, statue et émet un avis sur la demande de l’agent dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l’échelon dans lesquels il est susceptible d’être classé.
Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »
Article 24
Il est ajouté à l’article 43 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, sont dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Le conseil scientifique de l’établissement se prononce sur le niveau des fonctions et transmet les candidatures recevables au comité de sélection. »
Article 25
L’article 45 du même décret est ainsi modifié :
I. Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l’audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l’objet
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de deux nouveaux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes. »
II. Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste de qualification cesse d’être valable à l’expiration d’une période de quatre années à compter du 31 décembre de l’année de l’inscription sur la liste de qualification. »
Article 26
L’article 46 du même décret est ainsi modifié :
I - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1 Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d’une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat est admis en équivalence de l’habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l’article 45. Les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches par le conseil scientifique de l’établissement. »
II – Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application des dispositions de l’article L.952-6 du code de l’éducation, les concours prévus au présent article peuvent être ouverts soit pour des nominations comme professeur de 1ère classe, soit pour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle, aux candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire.
Article 27
L’article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 47 – La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l’article 42 et le nombre maximum d’emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.
Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l’objet d’une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté. »
Article 28
L’article 49-4 du même décret est supprimé.
Article 29
Le deuxième alinéa de l’article 50 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont classés dans le corps par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »
Article 30
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Le premier alinéa de l’article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement d’accueil après application de la procédure prévue aux articles 9-1 et 9-2. »
Article 31
L’article 55 du même décret est ainsi modifié :
I – Au premier alinéa, les mots : « du ministre de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « du président ou du directeur de l’établissement ».
II – Dans le tableau figurant au même article, les dispositions concernant l’ancienneté requise pour l’accès à l’échelon supérieur sont modifiées ainsi qu’il suit :
- du cinquième échelon au sixième échelon de la deuxième classe : au lieu de : « cinq ans », lire : « trois ans six mois » ;
- du premier échelon au deuxième échelon de la première classe : au lieu de : « quatre ans quatre mois », lire : « trois ans » ;
- du deuxième échelon au troisième échelon de la première classe : au lieu de : « quatre ans quatre mois », lire : « trois ans ».
Article 32
L’article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 56 – L’avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement selon les modalités suivantes.
I – Les sections compétentes du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques classent les dossiers des professeurs de 2ème classe en tenant compte des différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l’article L. 952-3 du code de l’éducation et des diverses activités que les enseignants-chercheurs exercent au vu du rapport d’activité mentionné à l’article 7-1 ainsi que de l’avis émis, en formation restreinte, par le conseil d’administration de leur établissement, sur les activités pédagogiques et la participation aux tâches d’intérêt collectif. Les classements établis sont transmis aux établissements d’enseignement supérieur. Ils sont également publiés dans l’ordre établi par les sections compétentes dans la limite du nombre de promotions déterminé chaque année.
L’avancement a lieu sur proposition du conseil d’administration de l’établissement, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes à l’établissement, toutes disciplines confondues sur la base du rapport d’activité établi en application de l’article 7-1 et après avoir pris connaissance des classements établis par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Le nombre maximum de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année.
II – Les professeurs des universités qui exercent des fonctions particulières dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d’avancement définie ci-après.
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Le conseil d’administration de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à l’instance mentionnée à l’article 40, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau mentionné à l’article 40 ci-dessus pour chaque professeur des universités promouvable, l’instance établit les propositions d’avancement qu’elle adresse au président ou directeur de l’établissement.
Les propositions d’avancement des professeurs des universités qui exercent des fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur sont établies par l’instance mentionnée au présent article, sans consultation du conseil d’administration de l’établissement.
Les présidents et directeurs d’établissements ont compétence liée pour les promotions attribuées au titre du II du présent article. »
III – Par exception aux dispositions du I et du II, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l’ensemble des avancements est prononcé sur proposition de l’instance mentionnée à l’article 40 ci-dessus, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités, après avis du conseil d’administration de l’établissement. »
Article 33
L’article 56-1 du même décret est ainsi modifié :
I – Le premier alinéa est supprimé.
II – Au troisième alinéa, les mots : « des articles 56 et 56-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 56 ».
III – Le dernier alinéa est supprimé.
Article 34
L’article 57 du même décret est ainsi modifié :
I – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de professeurs des universités de deuxième classe pouvant être promus chaque année à la première classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. Le nombre maximum de professeurs des universités de première classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.
Le nombre de professeurs des universités du premier échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au deuxième échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l’effectif des professeurs des universités réunissant les conditions pour être promus d’un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Avant sa signature par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
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II – Au troisième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « du président ou du directeur de l’établissement ».
III- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans celle-ci. »
IV – Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être promus au deuxième échelon de la classe exceptionnelle, les professeurs des universités justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans le premier échelon de cette classe. »
Article 35
L’article 58 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 58. – Les professeurs des universités admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l’établissement recevoir le titre de professeur émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l’établissement sur proposition du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l’article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation. »
Article 36
Après l’article 58-1 du même décret, il est inséré un article 58-1-1 ainsi rédigé :
« Article 58-1-1. - Les agents relevant d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement public dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen autre que la France, et occupant un emploi d’un niveau équivalent à celui de professeur des universités, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des professeurs des universités.
Les compétences dévolues à la commission d’équivalence instituée par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 8 du décret du 24 octobre 2002 déjà mentionné sont exercées par le conseil scientifique.
Le conseil scientifique statue et émet un avis sur la demande de l’agent dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l’échelon dans lesquels il est susceptible d’être classé.
Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. »
Article 37
Il est ajouté dans l’annexe du même décret, les mots suivants : « Ecole française d’Extrême-Orient ».
Titre II : Dispositions modifiant le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les assistants d’enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences
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Article 38
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du décret du 20 décembre 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des professeurs des universités ; les décisions relatives à l'avancement de grade, à la mise à disposition, à la délégation, au détachement, à la disponibilité, à la mise en position hors cadres et à la cessation de fonctions des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences ; les décisions relatives à la mise à disposition, à la délégation, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres et à la mise en position hors cadres des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; »
Titre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 39
Les maîtres de conférences et les professeurs des universités en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Situation nouvelle
Situation ancienne
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de durée de l’échelon
Maîtres de conférences de classe normale
Maîtres de conférences de classe normale
9e échelon
9ème
Ancienneté acquise
8e échelon
8ème
Ancienneté acquise
7e échelon
7ème
Ancienneté acquise
6e échelon
6ème
Ancienneté acquise
5e échelon
5ème
Ancienneté acquise
4e échelon
4ème
Ancienneté acquise
3e échelon
3ème
Ancienneté acquise
2e échelon
2ème
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Professeurs des universités de deuxième classe
Professeurs des universités de deuxième classe
6e échelon
6ème
Ancienneté acquise
5e échelon
5ème
Ancienneté acquise
4e échelon
4ème
Ancienneté acquise
3e échelon
3ème
Ancienneté acquise
2e échelon
2ème
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Professeurs des universités de première classe
Professeurs des universités de première classe
3e échelon
3ème
Ancienneté acquise
2e échelon
2ème
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
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Article 40
Les dispositions du décret du 20 décembre 1993, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.
Article 41
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Article 42
Le Premier ministre, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique,
André Santini

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