31.01.2010

DIDIER ATOM


Conseil d'Etat
statuant
au contentieux


N° 207434
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. Denoix de Saint Marc, président
M. de la Verpillière, rapporteur
M. Seban, commissaire du gouvernement


lecture du vendredi 3 décembre 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision n° 99-04 du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des marchés financiers, statuant en matière disciplinaire, lui a retiré sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq millions de francs ;

2°) prononce le sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ;

Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 ;

Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers, homologué par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 9 novembre 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Conseil des marchés financiers,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'au vu d'un rapport d'enquête établi par ses inspecteurs, la Commission des opérations de bourse a saisi le Conseil des marchés financiers en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... ; qu'à l'issue de cette procédure, le Conseil des marchés financiers a retiré à ce dernier sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq millions de francs ; que M. X... soutient que la participation du rapporteur aux débats et au vote du Conseil des marchés financiers a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;

Considérant que, quand il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant le Conseil des marchés financiers ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6-1 précité n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant - et alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit interne le moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 précité peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ;

Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 3 octobre 1996 dispose : "Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil" ; qu'enfin, l'article 4 est ainsi rédigé : "Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le rapporteur, qui n'est pas à l'origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs ; qu'il n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs d'investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la personne poursuivie ne l'habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant été désigné rapporteur de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. X... après saisine du Conseil des marchés financiers par le président de la Commission des opérations de bourse, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait, dans l'exercice de ses fonctions de rapporteur, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n'est résulté de sa participation aux débats et au vote à l'issue desquels il a été décidé d'infliger une sanction à M. X... aucune méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :

Considérant que le moyen tiré de l'absence au dossier communiqué à M. X... de la note de service de l'inspection du Conseil des marchés financiers sur "l'impact financier" de l'opération litigieuse manque en fait ; que les versions préliminaires de ce document n'avaient pas à y figurer ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une intervention aurait été faite par le Conseil des marchés financiers auprès de la société Dynabourse" ; qu'elle ne pouvait donc, en tout état de cause, figurer au dossier ;

Considérant que les courriers adressés par le président du Conseil des marchés financiers au président du "Crédit agricole Indosuez Chevreux" (CAIC) sont sans relation avec la situation personnelle de M. X... ; que le courrier en date du 19 mai 1998 par lequel le président de la Commission des opérations de Bourse (COB) a adressé au président du Conseil des marchés financiers le rapport d'enquête des services de la COB sur la société Dynabourse ne comprend aucun élément qui ne soit contenu dans ledit rapport dont M. X... a reçu communication ; qu'il en va de même d'une lettre d'information adressée au commissaire du gouvernement ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'absence de ces documents au dossier annexé à ce rapport aurait vicié la procédure engagée à son encontre ;

Considérant que l'article 4 du décret précité du 3 octobre 1996 dispose que le rapporteur "peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exiger que soient versés au dossier des documents sans rapport avec la procédure en cours ou ne comprenant aucun élément nouveau par rapport aux documents qui ont été communiqués à la personne poursuivie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le Conseil des marchés financiers aurait entraîné une méconnaissance du principe des droits de la défense ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la télécopie adressée, le 20 mars 1998, par la personne chargée des fonctions de négociateur à la table d'arbitrage de la société Dynabourse au service conservation de ladite société, constituait un ordre d'apport de 4 089 000 actions à l'offre publique d'achat dont la date de clôture avait précisément été fixée au 20 mars 1998 ; que son annulation, postérieurement à cette date, constitue dès lors une révocation de cet ordre, décidée en infraction avec l'article 5-2-11 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs qui dispose que "les ordres peuvent être révoqués à tout moment jusque et y compris le jour de la clôture de l'offre" ; qu'il suit de là que le Conseil des marchés financiers n'a pas commis d'erreur de fait en fondant la décision attaquée sur la révocation irrégulière de l'ordre passé le 20 mars 1998 ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le Conseil des marchés financiers dans l'application de l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996 :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996 : "Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur ( ...) Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés" ;

Considérant que, pour déterminer le plafond de la sanction pécuniaire encourue par M. X..., c'est à bon droit que le Conseil des marchés financiers a pris pour base le montant des profits réalisés lors de la revente par la SNC Dynabourse arbitrage des titres non apportés à l'offre publique d'achat, en le rapportant à la part détenue par M. X... dans le capital de cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des marchés financiers lui a retiré sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 millions de francs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Abstrats : 26-055-01-06-01,RJ1,RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION -Inclusion - Conseil des marchés financiers siégeant en matière disciplinaire - Effets - Caractère opérant du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité (1) (2).
26-055-01-06-02,RJ1,RJ3,RJ4,RJ5 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION -Conseil des marchés financiers siégeant en matière disciplinaire - a) Procédure non conforme en tous points à l'article 6 - Conséquences - Méconnaissance dans tous les cas du droit à un procès équitable - Absence (1) - b) Méconnaissance du principe d'impartialité - Caractère opérant du moyen (3) - c) Présence du rapporteur au délibéré - Méconnaissance du principe d'impartialité - Absence (4) (5).

Résumé : 26-055-01-06-01 Le Conseil des marchés financiers, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996, doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, alors même qu'il n'est pas une juridiction au regard du droit interne, le moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision.
26-055-01-06-02 a) Compte tenu du fait que la décision du Conseil des marchés financiers peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant ce Conseil ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6-1 n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable (1). b) Cependant, le moyen tiré de ce que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé par l'article 6-1 peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision. c) Il résulte des dispositions du décret du 3 octobre 1996 que le rapporteur devant le Conseil des marchés financiers statuant en matière disciplinaire, n'est pas à l'origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs, n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine, que sa mission d'investigation ne l'habilite pas à faire des perquisitions, des saisies, ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction et que ses pouvoirs ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer. Dans ces conditions, sa participation aux débats et au vote, à l'issue desquels le Conseil des marchés financiers inflige des sanctions, ne méconnaît pas le principe d'impartialité rappelé par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



1. Cf. 1999-04-09, GIE Oddo-Futures, à mentionner aux Tables. 2. Comp. Sect. Avis 1995-03-31, Ministre du budget c/ SARL Auto-Industrie Méric et autre, p. 154. 3. Comp. 1999-04-09, GIE Oddo-Futures, à mentionner aux Tables. 4. Comp. Cass. Ass. Plén. 1999-02-05, COB c/ Oury et agent judiciaire du Trésor ; Cass. com. 1999-10-05, SNC Campenon Bernard et autres c/ Ministre de l'économie, des finances et du budget. 5. Voir également, Ass., décision du même jour, Caisse de crédit mutuel de Bain-Tresboeuf, à publier au recueil ; Sect., décision du même jour, Leriche, à publier au recueil

Assemblée du contentieux sur le rapport de la 9ème sous-section, Séance du 6 février 2009, Lecture du 16 février 2009
N°274000, SOCIETE ATOM

> Lire l’analyse

Texte intégral

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2004 et 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la SOCIETE ATOM, dont le siège est 96, avenue de l’Aérodrome à Orly (94310) ; la SOCIETE ATOM demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 24 février 2000 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1999 mettant à sa charge une amende de 272 216 F (41 499 euros) sur le fondement de l’article 1840 N sexies du code général des impôts, d’autre part, à l’annulation de cet avis en date du 25 janvier 1999 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette amende ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit et méconnu le principe de rétroactivité de la sanction administrative plus douce pour avoir fait application des dispositions de l’article 1840 N sexies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, alors même que cette rédaction était plus sévère que celle en vigueur à la date à laquelle elle a statué ; qu’elle a commis une erreur de droit en n’écartant pas, comme étant contraire aux stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’application de l’article 1840 N sexies en ce qu’il empêchait au juge de moduler la sanction ; qu’elle a dénaturé ses écritures d’appel et renversé la charge de la preuve en jugeant qu’elle ne contestait pas la qualité de commerçant du débiteur ; qu’elle a commis une erreur de droit en rejetant son moyen selon lequel l’administration n’avait pas mentionné dans le procès-verbal d’infraction l’identité et la qualité de la personne ayant versé les sommes en espèces litigieuses alors que l’infraction aux dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier n’est pas caractérisée par le seul constat de transactions en numéraires ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le pourvoi a été communiqué au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif de Melun et la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur la requête de la SOCIETE ATOM dirigée contre la sanction qui lui a été infligée, prévue à l’article 1840 N sexies du code général des impôts, encourue pour inobservations des prescriptions de l’article 1er de la loi du 22 octobre 1940, ont méconnu leur office et commis une erreur de droit en estimant que le juge administratif était saisi d’un recours pour excès de pouvoir, alors que le recours ouvert contre cette sanction administrative est un recours de plein contentieux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2009, présenté pour la SOCIETE ATOM, qui reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les sanctions administratives sont assimilables à des sanctions pénales au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’elles doivent pouvoir subir le contrôle d’un organe juridictionnel de pleine juridiction ; que le juge administratif de plein contentieux doit alors prendre en compte le droit applicable non pas à la date de la sanction, mais à celle où il statue en application du principe de rétroactivité de la loi répressive plus douce ; qu’il dispose du pouvoir de moduler la sanction et ne pouvait donc s’estimer lié par la décision de l’administration de fixer l’amende au taux fixe de 5 % ; qu’en l’espèce, compte tenu des circonstances de l’espèce, le montant de l’amende prévue par l’article 1840 N sexies du code général des impôts peut être réduit à zéro, voire à une somme symbolique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi du 22 octobre 1940 modifiée par l’article 80 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 ;

Vu la loi n° 2005-882 du 5 août 2005 ;

Vu l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités ;

Vu l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE ATOM,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public,

- les nouvelles observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE ATOM ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ATOM, qui exerce une activité de négoce de fruits et légumes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; que l’administration fiscale a constaté que la SOCIETE ATOM avait perçu de ses clients des paiements en espèces d’un montant supérieur à 5 000 F en infraction aux dispositions de l’article 1er de la loi du 22 octobre 1940 et que les opérations irrégulières s’élevaient à un montant total de 5 444 331 F (829 982,91 euros) ; que, par avis de mise en recouvrement en date du 25 janvier 1999, l’administration a, sur le fondement de l’article 1840 N sexies du code général des impôts, mis à la charge de la société une amende de 272 216 F (41 499 euros) égale à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire ; que la SOCIETE ATOM se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande formée contre cette décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu’il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ;

Considérant que la sanction encourue, en vertu des dispositions de l’article 1840 N sexies du code général des impôts alors applicable, pour inobservation des prescriptions de l’article 1er de la loi du 22 octobre 1940, a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré ; que, par suite, le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux ; qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Paris a estimé que la demande formée par la SOCIETE ATOM devant le tribunal administratif de Melun contre l’amende qui lui avait été infligée en vertu de l’article 1840 N sexies du code général des impôts, relevait du contentieux de l’excès de pouvoir et qu’elle a statué sur l’appel contre le jugement de ce tribunal en se plaçant, non à la date de son arrêt, mais à celle de la décision de l’administration infligeant cette amende ; qu’il appartient au juge de cassation de relever d’office l’erreur ainsi commise par la cour sur l’étendue de ses pouvoirs ; que l’arrêt attaqué doit donc être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Melun a estimé qu’il était saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision infligeant à la SOCIETE ATOM l’amende prévue par l’article 1840 N sexies du code général des impôts, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ce recours relevait du plein contentieux ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête de la société, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE ATOM présentée devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifié par l’article 80 de la loi du 23 décembre 1988 : “(…) Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fractions d’une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d’immeubles ou d’objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d’assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit” ; qu’aux termes de l’article 1840 N sexies du code général des impôts, issu de l’article 3 de la même loi modifiée et dans sa rédaction applicable à la date de l’infraction relevée à l’encontre de la SOCIETE ATOM : “Les infractions aux dispositions de l’article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, qui prescrit d’effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d’une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d’eux est solidairement tenu d’en assurer le règlement total” ; que ces dispositions ont été modifiées par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et par l’ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités, les infractions aux dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, qui ont procédé à la codification de l’article 1er de la loi du 22 octobre 1940, étant passibles désormais, en vertu des dispositions combinées de l’article 1840 J du code général des impôts et des deuxième et troisième phrases de l’article L. 112-7 du code monétaire et financier, d’une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire ; que ces dispositions ont ainsi substitué une amende dont le montant maximum peut atteindre 5 % des sommes indûment réglées en numéraire à une amende qui était antérieurement égale à 5 % de ces sommes ; qu’en vertu de ces nouvelles dispositions, le montant de l’amende doit être modulé, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi ; que, dès lors, ces nouvelles dispositions issues de la loi du 2 août 2005 et de l’ordonnance du 7 décembre 2005 prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, statuant comme juge de plein contentieux sur la demande de la SOCIETE ATOM, d’appliquer ces dispositions à l’infraction commise par cette société ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 1840 N sexies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur à la date des faits seraient incompatibles avec les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut être utilement invoqué dès lors, qu’ainsi qu’il a été ci-dessus, pour fixer le montant de l’amende, il est fait application des dispositions de l’article 1840 J du code général des impôts et des deuxième et troisième phrases de l’article L.112-7 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de la présente décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que le procès-verbal dressé par l’administration fiscale le 18 juin 1998 comporte en annexe la liste des virements en espèces, constitutifs de l’infraction, figurant sur les comptes ouverts par la SOCIETE ATOM auprès de trois organismes bancaires ; que si le défaut de désignation de l’identité du débiteur des sommes versées en espèces à la SOCIETE ATOM dans le procès-verbal établi par le service doit, le cas échéant, être pris en compte pour apprécier si l’administration apporte la preuve qui lui incombe des éléments constitutifs de l’infraction, ce défaut demeure, en revanche, par lui-même sans influence sur la régularité de la procédure suivie par le service ; qu’en tout état de cause, l’instruction du 23 mars 1983, dont se prévaut la SOCIETE ATOM, se borne à indiquer que le procès-verbal doit “contenir, si possible, tous les éléments indispensables à l’identification de chaque contrevenant” et ne met ainsi à la charge de l’administration aucune obligation dont la méconnaissance entacherait d’irrégularité la procédure qu’elle a suivie ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE ATOM a perçu des paiements en espèces pour des montants supérieurs aux seuils fixés par les dispositions combinées de l’article 1840 J du code général des impôts et des deuxième et troisième phrases de l’article L.112-7 du code monétaire et financier, en raison de transactions portant sur des fruits et légumes, qui sont des objets mobiliers entrant dans le champ d’application de ces dispositions ; que ces faits sont de nature à justifier la sanction, nonobstant la circonstance que les versements en cause provenaient d’un seul client, qualifié par la SOCIETE ATOM elle-même « d’entreprise mauritanienne », dont le siège social est situé à l’étranger et qui n’était donc pas tenu de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés en France en vertu du code de commerce français ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’infraction a porté sur un montant total de 5 444 311 F (829 982,91 euros), réparti sur trois exercices ; que, toutefois, la SOCIETE ATOM fait valoir, d’une part, que les sommes reçues en espèces ont été versées sur des comptes bancaires et portées en comptabilité, de sorte que les paiements en espèces n’auraient pas eu pour finalité de permettre à la société requérante de se livrer à la fraude fiscale, d’autre part, qu’il ne lui était pas possible d’obtenir de son client, compte tenu de la situation de celui-ci, un règlement par chèque ou par virement ; qu’il n’est pas allégué par l’administration que ces versements auraient été effectués dans le cadre d’un circuit de blanchiment d’argent ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer le montant de l’amende à 3 % des sommes indûment réglées en numéraire, soit 24 899 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure suivie tant devant le Conseil d’Etat que devant la cour administrative d’appel ;

D E C I D E  :

Article 1er : L’arrêt du 5 août 2004 de la cour administrative d’appel de Paris et le jugement du 24 février 2000 du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : L’amende mise à la charge de la SOCIETE ATOM est fixée à un montant s’élevant à 3 % des sommes indûment réglées en numéraire, soit 24 899 euros.

Article 3 : La SOCIETE ATOM est déchargée de la différence entre le montant de l’amende mise à sa charge par l’avis de mise en recouvrement en date du 25 janvier 1999 et celui fixé à l’article 2 ci-dessus.

Article 4 : L’Etat versera à la SOCIETE ATOM une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande présentée par la SOCIETE ATOM devant le tribunal administratif de Melun est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATOM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

30.01.2010

ORDONNANCE MAI 2009

JORF n°0107 du 8 mai 2009 page 7796
texte n° 10


ORDONNANCE
Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

NOR: ECEM0906651R


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2004 / 17 / CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
Vu la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu la directive 2007 / 66 / CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89 / 665 / CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92 / 13 / CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1311-2 à L. 1311-5, L. 1411-1 et L. 1414-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2122-15 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 551-1, L. 551-2 et R. 123-20 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6148-2 à L. 6148-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 124-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 300-4 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, notamment son article 51 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative aux contrats de partenariat ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 25 mars 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (siégeant en commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

  • CHAPITRE IER : RECOURS APPLICABLES AUX CONTRATS ADMINISTRATIFS
    Article 1


    Les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Section 1

     


    « Référé précontractuel

     


    « Sous-section 1

     


    « Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs


    « Art.L. 551-1.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public.
    « Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.
    « Art.L. 551-2.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.
    « Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.
    « Art.L. 551-3.-Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
    « Art.L. 551-4.-Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.


    « Sous-section 2

     


    « Contrats passés par les entités adjudicatrices


    « Art.L. 551-5.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public.
    « Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.
    « Art.L. 551-6.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis.
    « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
    « Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.
    « L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts.L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
    « Art.L. 551-7.-Le juge peut toutefois, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l'article L. 551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.
    « Art.L. 551-8.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
    « Art.L. 551-9.-Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.


    « Sous-section 3

     


    « Dispositions communes


    « Art.L. 551-10.-Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
    « Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.
    « Art.L. 551-11.-Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.
    « Art.L. 551-12.-Les mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6 peuvent être prononcées d'office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire.


    « Section 2

     


    « Référé contractuel

     


    « Sous-section 1

     


    « Nature et présentation du recours


    « Art.L. 551-13.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section.
    « Art.L. 551-14.-Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
    « Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
    « Art.L. 551-15.-Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.
    « La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.
    « Art.L. 551-16.-A l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du recours régi par la présente section.


    « Sous-section 2

     


    « Pouvoirs du juge


    « Art.L. 551-17.-Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.
    « Art.L. 551-18.-Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.
    « La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.
    « Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.
    « Art.L. 551-19.-Toutefois, dans les cas prévus à l'article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.
    « Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public.
    « Art.L. 551-20.-Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.
    « Art.L. 551-21.-Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.
    « Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.
    « Art.L. 551-22.-Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.
    « Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.
    « Art.L. 551-23.-Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »

  • CHAPITRE II : RECOURS APPLICABLES AUX CONTRATS DE DROIT PRIVE RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE
    • SECTION 1 : REFERE PRECONTRACTUEL
      • SOUS SECTION 1 : CONTRATS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS


        En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
        La demande est portée devant la juridiction judiciaire.


        A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.
        Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2.


        Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle.

      • SOUS SECTION 2 : CONTRATS PASSES PAR LES ENTITES ADJUDICATRICES


        En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
        La demande est portée devant la juridiction judiciaire.


        A la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu'il fixe, et à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l'expiration des délais impartis.
        Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
        Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive.
        L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.


        Le juge peut toutefois, en considération de tous les intérêts susceptibles d'être atteints et notamment de l'intérêt public, écarter les mesures prévues au premier alinéa de l'article 5 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.


        Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle.

      • SOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES


        La demande mentionnée aux articles 2 et 5 peut également être présentée par le ministère public, lorsque la Commission européenne a notifié à l'Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations applicables a été commise.


        Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.

    • SECTION 2 : REFERE CONTRACTUEL
      • SOUS SECTION 1 : NATURE ET PRESENTATION DU RECOURS


        Les personnes qui ont un intérêt à conclure l'un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d'un recours en contestation de la validité du contrat.
        La demande est portée devant la juridiction judiciaire.


        Le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article 2 ou à l'article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.


        Le recours régi par le présent article ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.
        La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.


        A l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du recours régi par la présente section.

      • SOUS SECTION 2 : POUVOIRS DU JUGE


        A la demande du requérant, le juge peut suspendre l'exécution du contrat pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.


        Est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.
        Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.
        Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d'exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.


        Toutefois, dans les cas prévus à l'article 16, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.
        Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat.


        Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 de la présente ordonnance, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.


        Les mesures mentionnées aux articles 15 à 18 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.
        Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.


        Le montant des pénalités financières prévues aux articles 17 et 18 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.
        Le montant des pénalités financières est versé au Trésor public.

        Article 21


        Après l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-13 ainsi rédigé :
        « Art. L. 211-13. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. »

  • CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
    Article 22


    L'article 9 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
    1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
    2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « En cas de transmission postale, un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date à laquelle le courrier portant notification aux candidats de la décision d'attribuer le contrat est envoyé et la date de conclusion du contrat.
    « En cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze jours. »

    Article 23


    L'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :
    1° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
    2° Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « En cas de transmission postale, un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date à laquelle le courrier portant notification aux candidats de la décision d'attribuer le contrat est envoyé et la date de conclusion du contrat.
    « En cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze jours. »

    Article 24


    I.-Les articles 24 et 33 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée sont abrogés.
    II.-Les articles 11-1 et 11-2 de la loi du 3 janvier 1991 susviséesont abrogés.


    Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.


    Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

29.11.2009

Palme d' or de la désinformation à EURONEWS!!!

Le sinistre attentat commis contre un train reliant Moscou à Saint -Pétersourg a de nouveau fait les gorges chaudes de EURONEWS, ce média dont l' incompétence sur les questions russes n'est plus à démontrer...Si, un exemple? Lors des précédentes eléctions législatives,M Kasparov est présenté comme le "leader de l' opposition". Normal: Il parle anglais, est connu mondialement, donc c'est lui le leader! Cela ferait mauvais effet tout de même de rappeler que le leader de l' opposition en Russie est le Parti communiste de la Fédération de Russie, dirigée par M. Zuganov....Surtout que EURONEWS nous montre alors M. Kasparov en train de voter, avec à côté de lui une personne (mais on ne dit pas qui c'est). Normal, il s' agit de Edouard Limonov, patron du Parti National Bolchévique (tout un programme). Bizarre, EURONEWS a oubliée d'indiquer que c' était l' allié de Kasparov aux élections...

Et donc, EURONEWS d 'indiquer que "la piste tchétchène est privilégiée". PARDON?? Je relis les dépêches de RIA NOVOSTI. Elles relatent nombre d' informations sur l' attentat, mais aucune quant à une piste tchétchène, sauf en rappelant brièvement que un attentat semblant avait été commis quelques années plus tôt et que ses auteurs sont actuellement jugés par le tribunal de Moscou... Agentura. ru indique plutôt que un groupe d' extrême droite aurait affirmé être l' auteur de l' attentat. Seule l' enquête permettra de le déterminer, mais a aucun moment je ne vois d' affirmation,y compris dans les déclarations,indiquant que "la piste tchétchène est privilégiée". Ou l' art de raconter n' importe quoi.